Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023

Extension

Etendu par arrêté du 7 août 2023 JORF 12 août 2023

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-26

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur

    Préalablement, il est rappelé ce qui suit :

    Lors de la réunion de la CPPNIC du 10 mai 2023, après avoir échangé sur la situation économique de leurs secteurs d'activité, les partenaires sociaux ont discuté de l'évolution de la grille des salaires minima de la branche en prenant en compte l'évolution du Smic entrée en vigueur depuis le 1er mai 2023.

    Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930) fixés dans l'annexe II relative aux salaires minima.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du point IV de l'annexe II « Salaires » : rémunération mensuelle minimale (REMM) – niveaux I à IX

    À partir du 1er mai 2023, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :

    NiveauxÉchelonSalaires minima à partir du 1er mai 2023
    I1 780,92 €
    II1 865,03 €
    III1 953,02 €
    IV2 057,61 €
    V2 313,91 €
    VI1 [1]2 487,46 €
    22 672,03 €
    VII3 241,93 €
    VIII3 875,5 €
    IX4 821 €
    [1] Le salarié atteint automatiquement l'échelon 2 après 8 mois de présence continue sur le poste.

    La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-58 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2023 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les partenaires sociaux demandent que cet avenant soit étendu le plus rapidement possible pour être opposable à tous. À cet effet, ils ont demandé au secrétariat de la branche de procéder à son dépôt dans les plus brefs délais et invitent et remercient les autorités compétentes à instruire cette demande d'extension en urgence.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.