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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2023 JORF 22 juillet 2023

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FSPBA CGT ; CFTC banque ; SNB CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2023-25

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

  • Article

    En vigueur

    La transposition de la directive du 20 juin 2019 (n° 2019/1152) en droit interne par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (publiée au JO le 10 mars suivant) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, a notamment modifié les dispositions relatives à la période d'essai.

    Afin de conformer la convention collective de la banque à cette évolution législative, les parties conviennent, en référence aux articles L. 1221-19 à L. 1221-22 du code du travail, ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le troisième paragraphe de l'article 19 « Période d'essai » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

    « Pour les cadres embauchés à durée indéterminée, la période d'essai est de quatre mois de présence effective, sauf durées plus courtes fixées entre les parties dans le contrat de travail. La période d'essai pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à quatre mois de présence effective. »

    Les autres dispositions de l'article 19 restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 9 septembre 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités et extension


    Le présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure applicable pour l'extension des accords collectifs.