Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)

Article 2

En vigueur

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.