Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Accord du 4 avril 2023 relatif à la désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 5 octobre 2023

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FCE CFDT ; FEETS FO ; CAT ; CFE-CGC pétrole,

Numéro du BO

2023-23

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont conclu un accord le 13 mars 2019 portant désignation de l'opérateur de compétences OPCO EP comme OPCO pour les entreprises de la branche.

      Vu l'accord constitutif du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité ;

      Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la nouvelle désignation motivée d'un opérateur de compétences pour la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».

      Les partenaires sociaux souhaitent assurer la continuité du partenariat engagé depuis le 13 mars 2019 avec OPCO EP, et régulariser la situation ; en effet, l'accord du 13 mars 2019 avait une durée déterminée de 3 ans, et n'a pas été renouvelé dans les délais.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les organisations patronales et syndicales de salariés, parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

  • Article 2

    En vigueur

    Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

  • Article 3

    En vigueur

    Objet : désignation de OPCO EP comme OPCO de la branche


    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité (OPCO EP) comme l'opérateur de compétences de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » au titre de leur contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions générales

    Entrée en vigueur de l'accord

    Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature.

    Formalités

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    Révision

    En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
    – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
    –– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
    – à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
    –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.