Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Accord du 2 mai 2023 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2023

Extension

Etendu par arrêté du 17 juillet 2023 JORF 2 août 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Faches-Thumesnil, le 2 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UDIMETAL Nord - Pas-de-Calais,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC métallurgie ; CFE-CGC métallurgie Calais ; CFDT métaux 59 ; CTDS FO,

Numéro du BO

2023-23

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, qui se sont réunies le 14 avril 2023, déclarent attacher une grande importance à ce que le barème des TEGA qui est la référence pour l'accueil des nouveaux embauchés et une garantie pour les salariés en fonction, dans le respect de la hiérarchie des emplois, reste d'un niveau compatible avec la nécessité de préserver à la fois l'attractivité des métiers de la métallurgie et la compétitivité des entreprises industrielles.

      Les parties signataires soulignent le caractère spécifique des négociations professionnelles et rappellent que le présent accord conclu, notamment, sur les rémunérations minimales garanties (TEGA), obéit à une logique propre, et ne peut servir de base à la revalorisation des salaires effectifs telle qu'elle est définie dans les entreprises.

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

    1.1. Garanties 2023

    Les barèmes des taux effectifs garantis annuels (TEGA) valables pour l'ensemble de l'année civile pour l'année 2023 fixent, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun mensuel ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (annexe I).

    Ces rémunérations tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

    Elles doivent être adaptées à l'horaire réellement pratiqué par l'entreprise (ou, s'il est différent, par le salarié) au cours de l'année en tenant compte des coefficients correcteurs correspondants.

    Les coefficients correcteurs figurant dans l'annexe III au présent accord sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux taux légaux de majoration des heures supplémentaires applicables au jour de la signature du présent accord.

    1.2. Bénéficiaires de la garantie

    Bénéficient de la garantie instituée à l'article 1.1 du présent accord, tous les mensuels à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération.

    En outre, les barèmes mentionnés aux articles 1.1 et 2 du présent accord doivent être adaptés aux situations propres à certaines catégories de travailleurs pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de 18 ans…).

    1.3. Modalités de vérification

    Pour vérifier si un mensuel a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2023 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré, aux garanties constituées par le présent accord, il sera tenu compte des éléments définis par l'article 9.2.1 bis de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ainsi que des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont, le cas échéant, instituées notamment au titre de la réduction du temps de travail, et ce, même si cette indemnité figure à part sur le bulletin de paie.

    1.4. Durée de validité de la garantie

    La garantie instituée par l'article 1.1 du présent accord est valable pour une année complète.

    Il s'ensuit que cette garantie doit être adaptée pro rata temporis lorsqu'intervient un changement de classification ainsi qu'en cas d'entrée ou de départ en cours d'année.

    1.5. Adaptation de la garantie

    Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération, par exemple en cas de maladie, d'accident ou d'absence quelconque non indemnisée, ne sont pas prises en compte. Le taux effectif garanti annuel est alors adapté en proportion des périodes effectivement travaillées.

    1.6. Régularisation

    Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisserait apparaître qu'un mensuel n'a pas été rempli de ses droits, celui-ci recevra, à l'échéance de la paie la plus proche, le complément de rémunération brute correspondant.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

    Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté est revalorisé au 1er juin 2023.

    La valeur du point RMH est fixée à cette date à 4,37 €.

    Les parties précisent que cette revalorisation s'applique pour la première fois à la prime d'ancienneté versée au titre du mois de juin 2023.

    Les montants mensuels indiqués dans le barème des RMH figurant en annexe II au présent accord s'appliquent pour la durée légale du travail. Ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

    Les montants figurant dans le barème des RMH sont arrondis à l'euro supérieur dès lors que le nombre de centimes après la virgule est égal ou supérieur à 50, à l'euro inférieur dans le cas contraire.

    Ces montants sont donnés à titre indicatif. En effet, les valeurs de primes d'ancienneté sont calculées par le produit de la valeur du point par le coefficient et le taux d'ancienneté applicable sans arrondi pour éviter le cumul d'arrondis. Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

    Les valeurs de primes d'ancienneté qui résultent de ce calcul figurent en annexe IV pour les administratifs, techniciens et maîtrises hors atelier, en annexe V pour les travailleurs manuels et en annexe VI pour les maîtrises d'atelier.

    Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

  • Article 3

    En vigueur

    Allocation complémentaire de vacances


    Le montant de l'allocation complémentaire de vacances défini aux articles 11.1.14 à 11.1.18 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est porté à 500 € bruts à compter du 1er mai 2023 (annexe VII).

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnité de panier de nuit


    Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée par l'article 7.1.8 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est fixé à 7,10 € par repas à compter du 1er juin 2023 (annexe VII).

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de validité de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence, à l'initiative de la délégation patronale, à en demander l'extension.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités


    Le présent accord fera l'objet des dépôts conformément à la réglementation.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      TEGA 2023 (taux effectifs garantis annuels)

      Base 35 heures.

      1. Mensuels âgés de 18 ans accomplis

      NiveauxÉchelonsCoefficientsAdministratifs, techniciens,
      maîtrise (hors atelier)
      Travailleurs manuelsMaîtrise d'atelier
      V339535 328 €36 381 €
      36532 243 €33 565 € AM 7
      233529 663 €30 739 € AM 6
      130527 115 €27 872 € AM 5
      IV328525 667 € TA 426 182 € AM 4
      227024 437 € TA 3
      125523 130 € TA 223 367 € AM 3
      III324022 944 € TA 122 944 € AM 2
      222522 388 €
      121522 247 € P 322 247 € AM 1
      II319021 987 € P 2
      218021 832 €
      117021 659 € P 1
      I315520 815 € O 3
      214520 815 € O 2
      114020 815 € O 1

      En toute hypothèse, le mensuel ne peut percevoir une rémunération inférieure au Smic correspondant à l'horaire pratiqué.

      Pour vérifier si la rémunération annuelle est au moins égale au TEGA, il convient de tenir compte des éléments définis à l'article 9.2.1 bis de la convention collective.

      Ce barème est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il doit être adapté en cas d'horaire différent en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

      Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.

      L'évolution des barèmes de TEGA et de RMH obéit à une logique propre et ne peut servir de base ou de référence à l'évolution des salaires réels versés par les entreprises.

      2. Mensuels âgés de moins de 18 ans

      Le taux effectif garanti annuel (TEGA) des mensuels âgés de moins de 18 ans subit un abattement dans les conditions ci-après :

      ÂgeAncienneté
      Moins de 6 mois6 mois et plus
      16 - 17 ansTEGA – 20 % sans être < au Smic – 20 %Aucun abattement
      17 - 18 ansTEGA – 10 % sans être < au Smic – 10 %Aucun abattement

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      RMH 2023 (rémunérations minimales hiérarchiques)

      Base 35 heures.
      Date d'application : 1er juin 2023.
      Valeur du point : 4,37 €.

      Ce barème sert exclusivement de base de calcul des primes d'ancienneté.

      Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.

      NiveauxÉchelonsCoefficientsAdministratifs, techniciens, maîtrise (hors atelier)Travailleurs manuels [1]Maîtrise d'atelier [1]
      V33951 726 €1 847 €
      3651 595 €1 707 €AM 7
      23351 464 €1 566 €AM 6
      13051 333 €1 426 €AM 5
      IV32851 245 €TA 41 308 €1 333 €MA 4
      22701 180 €TA 31 239 €
      12551 114 €TA 21 170 €1 192 €MA 3
      III32401 049 €TA 11 101 €1 122 €AM 2
      2225983 €
      1215940 €P 3987 €1 005 €AM 1
      II3190830 €P 2872 €
      2180787 €
      1170743 €P 1780 €
      I3155677 €O 3711 €
      2145634 €O 2665 €
      1140612 €O 1642 €
      [1] Ces montants incluent les majorations prévues par l'accord national du 30 janvier 1980 (5 % : travailleurs manuels et 7 % : maîtrise d'atelier).

      Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III)

      Mode de calcul de la prime d'ancienneté
      La prime d'ancienneté est égale au :
      Coefficient × Valeur du point × Taux de la catégorie (voir ligne ci-dessous) × % d'ancienneté
      Administratifs, techniciens, maîtrise hors atelier : 1Travailleurs manuels : 1,05Maîtrise d'atelier : 1,07
      Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

    • Article

      En vigueur

      Annexe III
      Coefficients correcteurs

      Applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures.

      Entreprises de toutes tailles

      Dans le cas où l'horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d'appliquer aux valeurs du barème des taux effectifs garantis annuels et aux valeurs des primes d'anciennetés calculées à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l'horaire pratiqué.

      Attention :
      – le coefficient correcteur tient compte d'une majoration payée en espèces. Il n'est pas applicable dans le cas d'une majoration en temps de repos ;
      – le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50 % au-delà.

      Horaire hebdomadaireNombre d'heures
      effectivement payées [1]
      Coefficient correcteur [2]
      Heures au taux normal30,00 heures30,000 heures0,857143
      30,50 heures30,500 heures0,871429
      31,00 heures31,000 heures0,885714
      31,50 heures31,500 heures0,900000
      32,00 heures32,000 heures0,914286
      32,50 heures32,500 heures0,928571
      33,00 heures33,000 heures0,942857
      33,50 heures33,500 heures0,957143
      34,00 heures34,000 heures0,971429
      34,50 heures34,500 heures0,985714
      Durée légale35,00 heures35,000 heures1,000000
      Heures majorées à 25 %35,50 heures35,625 heures1,017857
      36,00 heures36,250 heures1,035714
      36,50 heures36,875 heures1,053571
      37,00 heures37,500 heures1,071429
      37,50 heures38,125 heures1,089286
      38,00 heures38,750 heures1,107143
      38,50 heures39,375 heures1,125000
      39,00 heures40,000 heures1,142857
      39,50 heures40,625 heures1,160714
      40,00 heures41,250 heures1,178571
      40,50 heures41,875 heures1,196429
      41,00 heures42,500 heures1,214286
      41,50 heures43,125 heures1,232143
      42,00 heures43,750 heures1,250000
      42,50 heures44,375 heures1,267857
      43,00 heures45,000 heures1,285714
      Heures majorées à 50 %43,50 heures45,750 heures1,307143
      44,00 heures46,500 heures1,328571
      44,50 heures47,250 heures1,350000
      45,00 heures48,000 heures1,371429
      45,50 heures48,750 heures1,392857
      46,00 heures49,500 heures1,414286
      46,50 heures50,250 heures1,435714
      47,00 heures51,000 heures1,457143
      47,50 heures51,750 heures1,478571
      48,00 heures52,500 heures1,500000
      [1] C'est-à-dire tenant compte des majorations pour heures supplémentaires payées et non prises en repos.
      [2] Nombre d'heures effectivement payées divisé par 35.

    • Article

      En vigueur

      Annexe IV
      Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

      Administratifs, techniciens, maîtrises hors atelier

      Applicable au 1er juin 2023.
      Valeur du point : 4,37 €.

      (En euros.)

      NiveauxÉch.CoefficientsMini hiérarchiques
      (arrondi)
      Ancienneté
      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans20 ans
      Taux
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %17 %
      V33951 72651,7869,0586,31103,57120,83138,09155,35172,62189,88207,14224,40241,66258,92293,45
      3651 59547,8563,8079,7595,70111,65127,60143,55159,51175,46191,41207,36223,31239,26271,16
      23351 46443,9258,5673,2087,84102,48117,12131,76146,40161,03175,67190,31204,95219,59248,87
      13051 33339,9953,3166,6479,9793,30106,63119,96133,29146,61159,94173,27186,60199,93226,58
      IV32851 24537,3649,8262,2774,7387,1899,64112,09124,55137,00149,45161,91174,36186,82211,73
      22701 18035,4047,2059,0070,7982,5994,39106,19117,99129,79141,59153,39165,19176,99200,58
      12551 11433,4344,5755,7266,8678,0089,15100,29111,44122,58133,72144,87156,01167,15189,44
      III32401 04931,4641,9552,4462,9373,4283,9094,39104,88115,37125,86136,34146,83157,32178,30
      222598329,5039,3349,1659,0068,8378,6688,4998,33108,16117,99127,82137,66147,49167,15
      121594028,1937,5846,9856,3765,7775,1684,5693,96103,35112,75122,14131,54140,93159,72
      II319083024,9133,2141,5249,8258,1266,4274,7383,0391,3399,64107,94116,24124,55141,15
      218078723,6031,4639,3347,2055,0662,9370,7978,6686,5394,39102,26110,12117,99133,72
      117074322,2929,7237,1544,5752,0059,4366,8674,2981,7289,1596,58104,01111,44126,29
      I315567720,3227,0933,8740,6447,4154,1960,9667,7474,5181,2888,0694,83101,60115,15
      214563419,0125,3531,6838,0244,3650,6957,0363,3769,7076,0482,3788,7195,05107,72
      114061218,3524,4730,5936,7142,8348,9455,0661,1867,3073,4279,5385,6591,77104,01

      (1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

    • Article

      En vigueur

      Annexe V
      Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

      Travailleurs manuels

      Applicable au 1er juin 2023.
      Valeur du point : 4,37 €.

      (En euros.)

      NiveauxÉch.CoefficientsMini hiérarchiques (arrondi)Ancienneté
      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans20 ans
      Taux
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %17 %
      IV3285TA41 30839,2352,3165,3978,4691,54104,62117,70130,77143,85156,93170,00183,08196,16222,31
      2270TA31 23937,1749,5661,9474,3386,7299,11111,50123,89136,28148,67161,06173,45185,83210,61
      1255TA21 17035,1046,8058,5070,2081,9093,61105,31117,01128,71140,41152,11163,81175,51198,91
      III3240TA11 10133,0444,0555,0666,0777,0988,1099,11110,12121,14132,15143,16154,17165,19187,21
      1215P398729,6039,4649,3359,1969,0678,9288,7998,65108,52118,38128,25138,11147,98167,71
      II3190P287226,1534,8743,5952,3161,0369,7578,4687,1895,90104,62113,34122,05130,77148,21
      1170P178023,4031,2039,0046,8054,6062,4070,2078,0085,8093,61101,41109,21117,01132,61
      I3155O371121,3428,4535,5642,6749,7956,9064,0171,1278,2385,3592,4699,57106,68120,91
      2145O266519,9626,6133,2739,9246,5753,2359,8866,5373,1979,8486,4993,1599,80113,11
      1140O164219,2725,7032,1238,5444,9751,3957,8264,2470,6677,0983,5189,9396,36109,21

      (1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

    • Article

      En vigueur

      Annexe VI
      Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

      Maîtrise d'atelier

      Applicable au 1er juin 2023.
      Valeur du point : 4,37 €.

      (En euros.)

      NiveauxÉch.CoefficientsMini hiérarchiques (arrondi)Ancienneté
      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans20 ans
      Taux
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %17 %
      V3395AM71 84755,4173,8892,35110,82129,29147,76166,23184,70203,17221,64240,11258,58277,05313,99
      365AM71 70751,2068,2785,34102,40119,47136,54153,60170,67187,74204,80221,87238,94256,01290,14
      2335AM61 56646,9962,6678,3293,99109,65125,31140,98156,64172,31187,97203,64219,30234,96266,29
      1305AM51 42642,7857,0571,3185,5799,83114,09128,35142,61156,88171,14185,40199,66213,92242,45
      IV3285AM41 33339,9853,3166,6379,9693,28106,61119,94133,26146,59159,92173,24186,57199,89226,55
      1255AM31 19235,7747,6959,6271,5483,4695,39107,31119,24131,16143,08155,01166,93178,85202,70
      III3240AM21 12233,6744,8956,1167,3378,5689,78101,00112,22123,44134,67145,89157,11168,33190,78
      1215AM11 00530,1640,2150,2760,3270,3780,4390,48100,53110,59120,64130,69140,74150,80170,90

      (1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

    • Article

      En vigueur

      Annexe VII
      Indemnités, primes, allocation

      1. Indemnités diverses

      Indemnité de panier (travaux de nuit) : 7,10 €.
      (art. 7.1.8 de la convention collective du 20 mai 1986)

      Indemnité de repas (petit déplacement) : 2,5 × le minimum garanti légal.
      (accord du 26 février 1976, art. 2.3)

      2. Primes pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique

      Obtention d'un CAP de la profession par un apprenti sous contrat (art. 8.2.4 de la convention collective du 20 mai 86) : 22,87 €.

      Obtention d'un diplôme dans les conditions prévues par l'art. 8.4.1 de la convention collective du 20 mai 86 :

      CAP, BEP, CQP
      CQT1
      CFPA 1er degré
      76,22 €
      CQT2, CQT3, BP
      BTN
      Diplôme AFPA niveau IV
      114,34 €
      BTS, DUT
      Diplôme AFPA niveau III
      152,45 €

      3. Allocation complémentaire de vacances

      (art. 11.1.14 et suivants de la convention collective du 20 mai 1986)
      • 500 €.