Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Occitanie Accord du 10 mars 2023 relatif aux salaires minimaux

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article

    En vigueur

    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.

    • Article

      En vigueur

      Lors de la réunion paritaire du 8 février 2023, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Occitanie et relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

      Les échanges intervenus depuis cette réunion paritaire ont permis d'aboutir à un compromis UNICEM Occitanie, CFDT, CFTC sur la base de la grille reprise à l'article 3.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques visées par la liste qui figure en annexe et qui sont représentées par les fédérations signataires.

    Afin de maintenir l'équité entre toutes les entreprises des secteurs d'activités professionnels, le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
    09 – Ariège.
    11 – Aude.
    12 – Aveyron.
    30 – Gard.
    31 – Haute-Garonne.
    32 – Gers.
    34 – Hérault.
    46 – Lot.
    48 – Lozère.
    65 – Hautes-Pyrénées.
    66 – Pyrénées-Orientales.
    81 – Tarn.
    82 – Tarn et Garonne.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires mensuels minimaux garantis

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelleAugmentation par rapport
    au précédent accord du 7 avril 2022
    111 744+ 7 %
    21 766+ 7 %
    211 774+ 7 %
    21 801+ 7 %
    31 854+ 7 %
    311 862+ 7 %
    21 892+ 7 %
    31 948+ 7 %
    411 957+ 7 %
    21 992+ 7 %
    32 061+ 7 %
    512 066+ 7 %
    22 130+ 7 %
    32 258+ 6 %
    612 298+ 6 %
    22 386+ 6 %
    32 577+ 6 %
    712 629+ 6 %
    22 788+ 6 %
    33 037+ 6 %

  • Article 4

    En vigueur

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    Les partenaires sociaux conviennent qu'une nouvelle réunion pourra être organisée en septembre 2023, à la demande de la partie la plus diligente. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.
    (Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14 – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15 – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87 – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1)