Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Jura (ex-IDCC 3231) Avenant du 5 avril 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2023 JORF 17 juin 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Dole, le 5 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Jura ; UIMM Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Numéro du BO

2023-19

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Jura, de nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

      Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

    La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

    En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

    La valeur du point est fixée à 4,90 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :

    Coef. 14020 520 €Coef. 24022 400 €
    Coef. 14520 540 €Coef. 25523 210 €
    Coef. 15520 550 €Coef. 27024 080 €
    Coef. 17020 610 €Coef. 28525 200 €
    Coef. 18020 720 €Coef. 30526 470 €
    Coef. 19020 850 €Coef. 33529 090 €
    Coef. 21521 150 €Coef. 36531 740 €
    Coef. 22521 410 €Coef. 39535 010 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b) Détermination des REG

    Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
    – des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations effectives garanties (REG)

    Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2023, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations effectives garanties à compter de 2023 :

    a) Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant “ Mensuels ” à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    • Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :

    Coef. 14020 915 €
    Coef. 14520 951 €
    Coef. 15520 961 €
    Coef. 17021 022 €
    Coef. 18021 134 €
    Coef. 19021 287 €
    Coef. 21521 675 €
    Coef. 22522 185 €
    Coef. 24022 970 €
    Coef. 25523 786 €
    Coef. 27024 704 €
    Coef. 28525 877 €
    Coef. 30527 499 €
    Coef. 33529 917 €
    Coef. 36532 701 €
    Coef. 39536 108 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b) Détermination des REG

    Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant “ Mensuels ” de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant “ Mensuels ” de la convention collective ;
    – des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnités de restauration sur le lieu de travail

    La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
    – indemnité de restauration de jour : 3,30 € ;
    – indemnité de restauration de nuit : 7,10 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er avril 2023.

    L'article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1er janvier 2023.

    L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er avril 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, si d'ici la fin de l'année, l'évolution de la situation économique l'exige, en vue d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

    De même, une nouvelle négociation pourra être ouverte à l'issue de la signature au niveau national, du barème unique des salaires minima hiérarchiques (applicable à partir du 1er janvier 2024).

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.