Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
Textes Attachés
Avenant n° 2 du 18 mai 2021
(ex-IDCC 7009) Accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 relatif à la révision de la convention collective du 2 avril 1974
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 1 du 20 janvier 2022
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 2 du 26 janvier 2023 à l'accord du 7 juin 2021
(ex-IDCC 7009) Avenant n° 5 du 30 janvier 2024 à l'accord du 7 juin 2021
Ain (ex-IDCC 9011) Avenant n° 1 du 26 septembre 2024 portant réécriture de l'accord du 10 juillet 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Aisne, Nord, Oise et Somme Accord collectif territorial interdépartemental du 16 décembre 2022 relatif à la production agricole / CUMA
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 1 du 7 septembre 2023
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 2 du 18 décembre 2023
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 3 du 19 décembre 2024
Aisne, Nord, Oise et Somme Avenant n° 4 du 17 décembre 2025
Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)
Aube (ex-IDCC 9101) Accord collectif territorial du 18 janvier 1977 de la production agricole et CUMA de l'Aube (Avenant n° 85 du 1er décembre 2023)
Aude (ex-IDCC 9112) Avenant n° 57 du 16 mai 2024
Aude (ex-IDCC 9112) Avenant n° 58 du 12 décembre 2024
Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif à la prime d'ancienneté
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés techniciens ou agents de maîtrise
Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux astreintes, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières
Bretagne Accord collectif régional du 30 août 2023 relatif aux cotisations “ Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles ” et “ Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles ” applicable dans les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestiers de certains départements de Bretagne
Bretagne Accord collectif régional du 30 août 2023 relatif à la cotisation “ Accompagnement emploi formation – Bourse d'emploi ” applicable dans les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, et les entreprises du paysage de Bretagne
Bretagne Avenant n° 1 du 5 juillet 2024 à l'accord régional du 30 août 2023 relatif aux cotisations “Accompagnement emploi formation – Comité d'entreprise des salariés agricoles” et “Accompagnement emploi formation – Comité d'œuvres sociales des salariés agricoles”
Bretagne Avenant n° 1 du 5 juillet 2024 à l'accord collectif régional du 30 août 2023 relatif à la cotisation “Accompagnement emploi formation – Bourse d'emploi”
Bretagne (ex-IDCC 8531) Avenant n° 4 du 10 octobre 2024
Bretagne Avenant n° 1 du 5 février 2025 à l'accord du 30 août 2023 relatif au travail des jours fériés, le dimanche, la nuit, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières
Bretagne, Pays de la Loire et Loire-Atlantique Avenant n° 7 du 29 novembre 2024 à l'accord du 11 mars 2003 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Calvados (ex-IDCC 9141 et 9142) Avenant n° 7 du 28 novembre 2024 à l'accord du 18 juin 2009 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 2 du 19 janvier 2024
Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 218 du 2 juillet 2024
Champagne délimitée (ex-IDCC 8216) Avenant n° 219 du 15 septembre 2024
Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161 et 9171) Accord du 28 octobre 2021 relatif aux dispositions sur le travail à la tâche pour la viticulture
Charente et Charente-Maritime (ex-IDCC 9161 et 9171) Accord collectif du 25 avril 2023
Charente-Maritime Avenant n° 8 du 2 décembre 2024 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne (ex-IDCC 9191, 9231 et 9871) Accords collectifs du 24 mai 1967, du 27 octobre 1993 et du 18 février 1965 concernant les exploitations agricoles (Accord du 8 mars 2023)
Côte-d'Or, Nièvre, Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 65 du 27 novembre 2023 relatif à l'abrogation de l'accord collectif territorial du 21 novembre 1997
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 1 du 30 septembre 2024 à l'accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Côtes-d'Armor (ex-IDCC 9221) Accord collectif départemental du 30 août 2023 des exploitations agricoles du département des Côtes-d'Armor relatif à la récolte des cocos de Paimpol et du pois potager (Avenant n° 109 du 30 août 2023)
Côtes-d'Armor (ex-IDCC 9222) Avenant n° 81 du 30 août 2023
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2022)
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire soins de santé pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2023)
Eure (ex-IDCC 9272) Avenant n° 5 du 14 novembre 2024 à l'accord du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Eure (ex-IDCC 9272) Avenant n° 6 du 14 novembre 2024 à l'accord du 9 juillet 2009 relatif aux frais de santé
Finistère (ex-IDCC 9291) Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime de fin d'année en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage et de maraîchage du département du Finistère (IDCC 7024 et IDCC 9291) (Avenant n° 63 du 30 août 2023)
Finistère (ex-IDCC 9292) Avenant n° 45 du 30 août 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8433) Avenant n° 45 du 27 novembre 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8434) Avenant n° 35 du 27 novembre 2023
Franche-Comté (ex-IDCC 8434) Avenant n° 8 du 1er octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance
Franche-Comté et Ain, Doubs, Jura (ex-IDCC 8433, ex-IDCC 8434, ex-IDCC 8435) Avenant n° 15 du 1er octobre 2024
Gard (ex-IDCC 9302 et 9301) Accords collectifs territoriaux du 9 décembre 1963 et du 1er avril 2003 concernant les exploitations agricoles cadres et non cadres (Accord du 28 février 2025)
Gers (ex-IDCC 9321) Accord collectif territorial étendu du 12 juin 1954 concernant les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et ruraux CUMA (Avenant n° 125 du 20 juillet 2023 PA CUMA)
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 9 du 22 février 2024
Gers Avenant n° 10 du 12 novembre 2024 à l'accord du 17 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 4 du 20 décembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 127 du 2 avril 2025 relatif à la prime d'ancienneté
Gironde (ex-IDCC 9331) Avenant n° 12 du 30 juin 2021
Haute-Marne (ex-IDCC 9521) Accord collectif territorial du 11 février 1997 relatif à la production agricole et CUMA de la Haute-Marne (Avenant n° 39 du 7 juin 2022)
Haute-Normandie et Orne (ex-IDCC 9761) Avenant n° 7 du 16 décembre 2024 à l'accord du 22 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Haute-Normandie et Orne Avenant n° 8 du 16 décembre 2024 à l'accord du 25 janvier 2007 relatif à la prévoyance
Hautes-Pyrénées (ex- IDCC 9651) Accord collectif du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, de productions légumières, de champignonnières, des CUMA, les entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 103 du 9 juin 2023)
Hautes-Pyrénées Avenant n° 8 du 15 novembre 2024 à l'accord du 6 février 2007 relatif à la prévoyance
Hérault (ex-IDCC 9341) Accord collectif du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles (Accord du 27 mars 2023)
Ille-et-Vilaine (ex-IDCC 9351) Avenant n° 55 du 30 août 2023
Ille-et-Vilaine (ex-IDCC 9352) Avenant n° 52 du 30 août 2023
Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 8534) Avenant n° 37 du 30 août 2023
Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des productions et travaux agricoles de l'Isère (Avenant n° 9 du 5 octobre 2022)
Landes (ex-IDCC 9401) Accord collectif des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers, d'arboriculture et coopératives d'utilisation de matériel agricole des Landes (Accord du 23 novembre 2022)
Loire-Atlantique (ex-IDCC 9441) Accord collectif du 15 avril 2003 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 24 du 22 février 2023)
Loire-Atlantique (ex-IDCC 9442) Accord collectif du 3 novembre 1971 concernant les exploitations horticoles et pépinières (Avenant n° 83 du 22 février 2023)
Lot Avenant n° 12 du 20 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2009 relatif aux frais de santé
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 1 du 28 juin 2022 à l'accord du 23 octobre 2019 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance pour les salariés non-cadres
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Accords collectifs territoriaux étendus du 29 janvier 2015 des exploitations agricoles et des exploitations d'horticulture et de pépinières (Accord du 20 juin 2024)
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 2 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 3 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire Avenant n° 7 du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9491) Accord collectif du 31 janvier 1980 des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 92 du 22 février 2022)
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Accord collectif du 23 novembre 1970 concernant les exploitations horticoles et les pépinières (Avenant n° 112 du 27 septembre 2021)
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 1 du 27 septembre 2021 à l'accord du 9 octobre 2008 relatif à l'indemnité de vêtement de travail et à la mise en place des titres-restaurant
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 1 du 6 juillet 2022 à l'accord collectif du 27 septembre 2021
Maine-et-Loire (ex-IDCC 9492) Avenant n° 2 du 14 avril 2023 à l'accord collectif du 27 septembre 2021
Maine-et-Loire Avenant n° 8 du 4 octobre 2024 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Mayenne (ex-IDCC 9532) Accord collectif territorial du 8 avril 1974 concernant les exploitations horticoles, maraîchères et de pépinières (Avenant n° 75 du 16 mai 2025)
Mayenne Avenant n° 6 du 3 octobre 2023 à l'accord du 9 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8414) Accord collectif du 5 novembre 2019 concernant les exploitations horticoles, maraîchères et de pépinières (Avenant n° 3 du 8 avril 2024)
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8416) Accord collectif du 26 juin 2018 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux agricoles et les CUMA (Avenant n° 3 du 21 mars 2024)
Morbihan (ex-IDCC 9561) Accord collectif départemental du 30 août 2023 instituant une prime annuelle en faveur des salariés des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage (Avenant n° 78 du 30 août 2023)
Morbihan (ex-IDCC 9562) Avenant n° 22 du 30 août 2023
National Avenant n° 8 du 28 octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire et prévoyance en agriculture
Nouvelle-Aquitaine Accord du 1er juillet 2025 concernant l'instauration d'une cotisation patronale destinée à financer un fonds mutualiste dans le cadre de l'inaptitude professionnelle du salarié dans les branches production agricole CUMA et ETA
Orne (ex-IDCC 9612) Avenant n° 6 bis du 16 octobre 2024 à l'accord du 19 juin 2009 relatif aux frais de santé
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Accord collectif du 8 avril 2003 concernant l'arboriculture fruitière (Avenant n° 23 du 18 mars 2022)
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 relatif à la prévoyance
Ouest de la France (ex-IDCC 8526) Avenant n° 8 du 9 juillet 2024
Pas-de-Calais (ex-IDCC 9621 et 9622) Accords collectifs du 20 janvier 1976 et du 6 octobre 1987 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées et CUMA (Accord du 18 octobre 2022)
Pas-de-Calais Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 18 octobre 2022
Pays de la Loire et ouest de la France Avenant n° 8 du 19 juin 2024 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif aux frais de santé
Rhône (ex-IDCC 9691) Accord collectif départemental des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998 (Avenant n° 31 du 7 juillet 2022)
Rhône-Alpes Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 (remplace l'accord régional du 6 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres)
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021)
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 146 du 10 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 147 du 7 décembre 2022
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Avenant n° 148 du 23 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance
Sarthe (ex-IDCC 9721) Accord collectif étendu du 12 février 1974 des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 82 du 14 mars 2024)
Sarthe Avenant n° 8 du 14 novembre 2024 à l'accord du 14 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Savoie et Haute-Savoie (ex-IDCC 8826) Accord collectif du 6 août 2012 concernant les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et CUMA (Avenant n° 9 du 25 mai 2023)
Savoie et Haute-Savoie (ex-IDCC 8826) Avenant n° 10 du 13 décembre 2024 à l'accord collectif du 6 août 2012
Tarn-et-Garonne Avenant n° 5 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Tarn-et-Garonne Avenant n° 6 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Var (ex-IDCC 9831) Accord territorial de la production agricole et des CUMA du Var (Avenant n° 124 du 3 juin 2022)
Var (ex-IDCC 9831) Accord collectif territorial du 6 juillet 1972 de la production agricole et des CUMA (Avenant n° 125 du 6 mars 2025)
Vendée (ex-IDCC 9851) Accord collectif du 21 décembre 1982 concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage (Avenant n° 76 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9852) Accord collectif du 28 janvier 1969 concernant les exploitations horticoles et des pépinières (Avenant n° 90 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9853) Accord collectif du 28 février 1968 concernant les exploitations maraîchères (Avenant n° 96 du 27 avril 2022)
Vendée (ex-IDCC 9851, 9852 et 9853) Avenant n° 5 du 12 novembre 2024 (révision totale de l'accord départemental du 22 juin 2009 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé)
En vigueur
Conformément aux exigences légales et conventionnelles, et particulièrement en application de l'accord d'objectifs du 15 novembre 2016 sur la restructuration de la négociation collective de l'interbranche agricole, les organisations syndicales de salariés et professionnelles ont signé le 15 septembre 2020 une convention collective nationale (CCN) commune à toutes les régions et à toutes les activités professionnelles de la branche professionnelle production agricole et de la branche professionnelle CUMA.
Par cette convention collective nationale, elles souhaitent donner une nouvelle dimension au dialogue social des secteurs professionnels concernés.
La signature de la convention collective nationale ne remet pas en cause les conventions collectives territoriales et professionnelles.Elles deviennent des accords collectifs étendus, conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail. Dans le cadre d'un dialogue social renforcé, ces accords collectifs font l'objet de négociations régulières répondant aux besoins exprimés. Cet accord entre précisément dans ce cadre.
Ce dernier se substitue aux huit textes historiques en vigueur dans les quatre départements :
– la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex. – IDCC 9592) ;
– la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord et son annexe cadres (ex. – IDCC 9591) ;
– la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex. – IDCC 9021) ;
– la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex. – IDCC 9601) ;
– la convention collective du 03 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex. – IDCC 9603) ;
– la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex. – IDCC 9802) ;
– la convention collective de travail du 14 novembre 1967 concernant les exploitations d'horticulture, de pépinière, de cressiculture et de cultures maraichères du département de la Somme (ex. – IDCC 9803) ;
– la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme).L'accord interdépartemental est structuré selon le plan de la convention collective nationale production agricole/ CUMA du 15 septembre 2020.
II apporte des dispositions complémentaires à cette dernière.Les organisations syndicales et professionnelles signataires et celles adhérant postérieurement à la signature du présent accord, appellent de leur vœux la négociation et la conclusion d'accords d'entreprises pouvant s'appliquer de façon complémentaire aux conventions nationales précitées et au présent accord.
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne les rapports entre les employeurs et les salariés :
– des exploitations de polyculture et d'élevage ;
– des établissements de forçage et de conditionnement des endives ;
– des établissements de production de grains et de graines de semences ;
– des exploitations horticoles, maraîchères, de cressiculture et de pépinières ;
– des exploitations d'arboriculture fruitière ;
– des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole ;
– des groupements d'employeurs dont l'activité principale entre dans l'un des champs d'application des exploitations ou établissement énumérés ci-dessus ;
– et plus généralement toute exploitation ou entreprise agricole dont l'activité est prévue à l'article 1.1 de la convention collective nationale.Salariés ayant leur siège social dans les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise et de la Somme.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
En vigueur
Champ d'application professionnel et territorialLe présent accord concerne les rapports entre les employeurs et les salariés :
– des exploitations de polyculture et d'élevage ;
– des établissements de forçage et de conditionnement des endives ;
– des établissements de production de grains et de graines de semences ;
– des exploitations horticoles, maraîchères, de cressiculture et de pépinières ;
– des exploitations d'arboriculture fruitière ;
– des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole ;
– des groupements d'employeurs dont l'activité principale entre dans l'un des champs d'application des exploitations ou établissement énumérés ci-dessus ; et plus généralement toute exploitation ou entreprise agricole dont l'activité est prévue à l'article 1.1 de la convention collective nationale, à l'exception des exploitations et entreprises champignonnistes des départements de l'Aisne et l'Oise couverts par l'accord territorial du 20 juin 2024.Ayant leur siège social dans les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise et de la Somme.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions des conventions collectives suivantes, devenues, depuis le 1er avril 2021, des accords collectifs territoriaux :
– la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex. – IDCC 9592) ;
– la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord et son annexe cadres (ex. – IDCC 9591) ;
– la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex. – IDCC 9021) ;
– la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex. – IDCC 9601) ;
– la convention collective du 03 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex. – IDCC 9603) ;
– la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex. – IDCC 9802) ;
– la convention collective de travail du 14 novembre 1967 concernant les exploitations d'horticulture, de pépinière, de cressiculture et de cultures maraichères du département de la Somme (ex. – IDCC 9803) ;
– la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme).En vigueur
Modalités d'applicationLe présent accord annule et remplace dans le champ d'application tel que défini à l'article 1.1, toutes les dispositions des conventions collectives suivantes :
– la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex-IDCC 9592) ;
– la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord et son annexe cadres (ex-IDCC 9591) ;
– la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex-IDCC 9021) ;
– la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
– la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex-IDCC 9603) ;
– la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex-IDCC 9802) ;
– la convention collective de travail du 14 novembre 1967 concernant les exploitations d'horticulture, de pépinière, de cressiculture et de cultures maraîchères du département de la Somme (ex-IDCC 9803) ;
– la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme).En vigueur
Durée
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter du premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
1.4.1. Révision
Chacune des organisations est libre d'apprécier la nécessité d'engager des négociations visant la révision du présent accord. L'initiative de la réunion de négociation appartient à la partie la plus diligente qui en manifestera l'intention auprès de la DREETS. Cette dernière convoquera dans les plus brefs délais les autres syndicats représentatifs.
La commission mixte paritaire interdépartementale a alors trois mois pour se réunir et définir la méthode et le calendrier des négociations. (1)
1.4.2. Dénonciation
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du code du travail. La durée du préavis au terme duquel la dénonciation prendra effet est fixée à trois mois. Le préavis commence à courir au jour du dépôt de la dénonciation auprès du service de la DREETS.
(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)En vigueur
Révision et dénonciation1.4.1. Révision
Chacune des organisations est libre d'apprécier la nécessité d'engager des négociations visant la révision du présent accord. L'initiative de la réunion de négociation appartient à la partie la plus diligente qui en manifestera l'intention auprès de la DREETS. Cette dernière convoquera dans les plus brefs délais les autres organisations syndicales représentatives.
La commission mixte paritaire interdépartementale se réunira et définira la méthode et le calendrier des négociations.
1.4.2. Dénonciation
Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du code du travail. La durée du préavis au terme duquel la dénonciation prendra effet est fixée à trois mois. Le préavis commence à courir au jour du dépôt de la dénonciation auprès du service de la DREETS.
En vigueur
Négociation collectiveIl sera fait application de l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture (avenant n° 4 du 17 juillet 1992).
Il est également fait application des dispositions prévues par la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Article 1.6 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission de conciliation et d'interprétation qui sera composée d'un nombre égal de représentants patronaux et de représentants salariés désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.
Cette commission se réunit sous la présidence du directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et a pour but d'examiner toutes les difficultés pouvant surgir entre les parties contractantes sur l'application des clauses et conditions de la présente convention collective de travail.
La commission de conciliation et d'interprétation saisie d'un litige par la partie la plus diligente se réunira pour statuer dans un délai maximum de quinze jours francs.
En cas de non-conciliation ou de la carence de l'une des parties, les conflits pourront être réglés par les procédures légales.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)En vigueur
Commission paritaire de conciliation et d'interprétationIl est institué une commission de conciliation et d'interprétation qui sera composée d'un nombre égal de représentants patronaux et de représentants salariés désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord collectif.
Cette commission se réunit pour examiner toutes les difficultés pouvant surgir entre les parties contractantes sur l'application des clauses et conditions du présent accord collectif.
La commission de conciliation et d'interprétation saisie d'un litige par la partie la plus diligente se réunira pour statuer dans un délai maximum de quinze jours francs.
En cas de non-conciliation ou de la carence de l'une des parties, les conflits pourront être réglés par les procédures légales.
En vigueur
Dispositions applicables
Les organisations patronales et syndicales décident d'appliquer les dispositions du chapitre 2 de la CCN.
En vigueur
Dispositions applicables
Les organisations patronales et syndicales décident d'appliquer les dispositions du chapitre 3 de la CCN.
En vigueur
Dispositions applicables
Les organisations syndicales décident d'appliquer les dispositions du chapitre 4 de la classification de la CCN.
En vigueur
Salaire de baseLes salariés sont rémunérés sur la base d'un salaire horaire minimum fixé par l'annexe « grille de salaires » de la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
La rémunération du salarié est mensualisée qu'il soit en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel, à l'exception des travailleurs saisonniers ou intermittents pour lesquels cela reste au choix.
La mensualisation de la rémunération des heures normales de travail a pour objectif d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
5.2.1. Principe
Une prime dite interdépartementale se substitue aux différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements, énumérés ci-après.
Les différentes primes et avantages remplacés par cette nouvelle prime sont les suivants :
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 44 de la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex. – IDCC 9592) ;
– la prime de permanence prévue à l'article 42 de la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex. – IDCC 9591) ;
– le complément personnel prévu à article 7 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex. – IDCC 9591) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 10 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex. – IDCC 9591) ;
– la prime de treizième mois prévue à l'article 11 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex. – IDCC 9591) ;
– la prime de fin d'année prévue à l'article 37 de la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex. – IDCC 9021) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex. – IDCC 9601) ;
– la prime de fin d'année dénommée « 13e mois » prévue à l'article 26 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex. – IDCC 9601) ;
– la prime d'ancienneté prévu à l'article 25 de la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex. – IDCC 9602) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 bis de la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex. – IDCC 9802) ;
– l'avantage de technicité prévue à l'article 20 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage d'ancienneté prévue à l'article 21 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'indemnité compensatrice logement prévue à l'article 24 (avantages en nature) de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– les primes et avantages territoriaux indiqués ci-dessus appliqués par un employeur d'un autre département, par accord d'entreprise, par décision unilatérale, ou par usage (1) ;
– les primes ou avantages instaurés par un accord d'entreprise qui auraient remplacé des primes ou avantages prévus par un ou des accords territoriaux cités ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent accord interdépartemental. (1)5.2.2. Fixation du montant de la prime
Chaque année, les partenaires sociaux négocient le montant brut de cette prime pour chaque palier de la grille nationale des salaires.
Cette négociation interdépartementale se tient une fois par an, en décembre ou janvier dès que l'augmentation du Smic est connue.
Pour chaque palier, le résultat de la négociation du montant de la prime ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du Smic au cours de l'année civile écoulée.
Le montant ainsi négocié est applicable dès le 1er janvier de la nouvelle année.
Ce montant correspond au montant alloué à un salarié à temps plein selon les conditions d'attributions et modalités de versement définies ci-après.
Cette prime, en tant qu'accessoire de rémunération, n'entre pas dans le calcul de l'indemnisation des heures complémentaires et supplémentaires.
5.2.3. Conditions d'attribution et modalités de versement (2)
A) Condition d'attribution
Cette prime est attribuée dès 12 mois de présence continue dans l'entreprise, déduction faite des absences non assimilées à un temps de travail effectif.
Elle est versée le mois civil suivant l'obtention de cette condition d'ancienneté.
Les apprentis, n'étant pas rattachés à un palier, ils ne sont, par conséquent, pas éligibles à cette prime.
B) Modalités de versement
Cette prime est par principe versée chaque mois.
Par exception, à la demande du salarié, cette dernière peut être versée annuellement avec la paie de décembre. Dans cette hypothèse, elle correspondrait au cumul des douze primes qui auraient dû être versées au salarié sur l'année civile.
C) Incidences de certaines situations
• Salarié à temps partiel :
Cette prime mensuelle étant négociée pour un temps plein, le montant de cette dernière est donc proratisé en fonction de la durée du temps de travail du salarié fixée au contrat de travail.
• Absence du salarié :
En cas d'absence du salarié sur le mois (hors congés payés et jours fériés), la prime mensuelle est réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, la prime mensuelle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, la prime mensuelle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
• En cas de rupture du contrat de travail :
Cette prime mensuelle est versée au prorata du nombre de jours de travail effectués, congés payés pris et jours fériés chômés lors du dernier mois.
5.2.4. Garantie conventionnelle individuelle de rémunération pour les salariés en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
A) Principes
Les signataires du présent accord interdépartemental conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues ci-dessous.
Si l'application de cette prime de substitution devait entraîner une baisse de rémunération du salarié en poste, ce dernier conserverait sa rémunération via une « indemnité différentielle » qui lui garantira sa rémunération.
Le présent article a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur du présent accord.
Cet article permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.
Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation.
Pour l'application du présent article, les termes « accord d'entreprise » désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.
B) Champ d'application
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans les effectifs de l'entreprise le mois qui précède l'entrée en vigueur du présent accord.
C) Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, en application des accords collectifs territoriaux substitués par le présent accord.
D) Calcul du montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les différentes primes et avantages, énumérés à l'article 5.2.1, rapportés à une valeur mensuelle. Pour les primes et avantages qui étaient calculés sur une rémunération brute totale, le calcul du montant retenu pour cette garantie ne s'opère exclusivement que sur le salaire de base contractuel. Les heures complémentaires, supplémentaires, et les diverses majorations sont donc exclues de ce calcul.E) Modalités de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
En cas d'absence du salarié au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, selon la durée du travail contractuelle.
En cas de modification du contrat au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en tenant compte de la dernière durée du temps de travail applicable.
F) « Assiette de comparaison » de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de l'assiette mensuelle de comparaison, sont pris en compte les éléments de rémunération ci-dessous perçus par le salarié lors des mois suivants l'application de cet accord.
Les éléments de rémunération mensuelle pris en compte dans l'assiette de comparaison sont :
– le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– la prime interdépartementale de chaque mois.Pour savoir si l'employeur doit verser une indemnité différentielle au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de cette assiette de comparaison doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération mensuelle (défini ci-dessus aux D) et E) du présent article).
En cas d'absence du salarié après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison, sera réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, l'indemnité différentielle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, l'indemnité différentielle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison sera proratisée en fonction de la nouvelle durée contractuelle.
G) Modalités de versement de l'indemnité différentielle de rémunération :
Le respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération doit être assuré par le versement d'une indemnité différentielle chaque mois.
H) Évolution dans le temps de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération :
Le montant de l'indemnité différentielle sera amené à évoluer à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération mensuelle du salarié.
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l'avenir lorsque le montant de l'indemnité différentielle est nul ou négatif.
5.2.5. Période transitoire pour les salariés en poste ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
L'instauration de cette nouvelle prime territoriale conduit à faire converger les différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements.
Du fait des disparités constatées entre ces différentes primes et avantages citées à l'article 5.2.1, la convergence de ces derniers en une prime interdépartementale pourra aboutir, pour certaines entreprises à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.
Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires du présent accord conviennent d'instituer, pour les entreprises et pour l'ensemble des salariés (en poste ou à venir), une période transitoire de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant cette période, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2, définies pour chaque palier, s'appliqueront à hauteur de :
– 33 % la première année ;
– 67 % la deuxième année.À compter de la troisième année, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2 s'appliqueront à 100 %.
Les valeurs de la prime interdépartementale, applicables durant cette période transitoire, sont présentées de manière indicative en annexe 1 du présent accord.
(1) Les deux derniers tirets de l'article 5.2.1 sont exclus de l'extension en ce que les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)(2) L'article 5.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
5.2.1. Principe
Une prime dite interdépartementale se substitue aux différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements, énumérés ci-après.
Les différentes primes et avantages remplacés par cette nouvelle prime sont les suivants :
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 44 de la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex-IDCC 9592) ;
– la prime de permanence prévue à l'article 42 de la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– le complément personnel prévu à article 7 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 10 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime de treizième mois prévue à l'article 11 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime de fin d'année prévue à l'article 37 de la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex-IDCC 9021) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
– la prime de fin d'année dénommée “ 13e mois ” prévue à l'article 26 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex-IDCC 9602) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 bis de la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex-IDCC 9802) ;
– l'avantage de technicité prévue à l'article 20 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage d'ancienneté prévue à l'article 21 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'indemnité compensatrice logement prévue à l'article 24 (Avantages en nature) de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie.5.2.2. Fixation du montant de la prime
Chaque année, les partenaires sociaux négocient le montant brut de cette prime pour chaque palier de la grille nationale des salaires.
Cette négociation interdépartementale se tient une fois par an, en décembre ou janvier dès que l'augmentation du Smic est connue.
Pour chaque palier, le résultat de la négociation du montant de la prime ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du Smic au cours de l'année civile écoulée.
Le montant ainsi négocié est applicable dès le 1er janvier de la nouvelle année.
Ce montant correspond au montant alloué à un salarié à temps plein selon les conditions d'attributions et modalités de versement définies ci-après.
Cette prime, en tant qu'accessoire de rémunération, n'entre pas dans le calcul de l'indemnisation des heures complémentaires et supplémentaires.
5.2.3. Conditions d'attribution et modalités de versement (1)
A) Condition d'attribution
Cette prime est attribuée dès 12 mois de présence continue dans l'entreprise, déduction faite des absences non assimilées à un temps de travail effectif.
Elle est versée le mois civil suivant l'obtention de cette condition d'ancienneté.
Les apprentis, n'étant pas rattachés à un palier, ils ne sont, par conséquent, pas éligibles à cette prime.
B) Modalités de versement
Cette prime est par principe versée chaque mois.
Par exception, à la demande du salarié, cette dernière peut être versée annuellement avec la paie de décembre. Dans cette hypothèse, elle correspondrait au cumul des douze primes qui auraient dû être versées au salarié sur l'année civile.
C) Incidences de certaines situations
• Salarié à temps partiel :
Cette prime mensuelle étant négociée pour un temps plein, le montant de cette dernière est donc proratisé en fonction de la durée du temps de travail du salarié fixée au contrat de travail.
• Absence du salarié :
En cas d'absence du salarié sur le mois (hors congés payés et jours fériés), la prime mensuelle est réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, la prime mensuelle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, la prime mensuelle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
• En cas de rupture du contrat de travail :
Cette prime mensuelle est versée au prorata du nombre de jours de travail effectués, congés payés pris et jours fériés chômés lors du dernier mois.
5.2.4. Garantie conventionnelle individuelle de rémunération pour les salariés en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
A) Principes
Les signataires du présent accord interdépartemental conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues ci-dessous.
Si l'application de cette prime de substitution devait entraîner une baisse de rémunération du salarié en poste, ce dernier conserverait sa rémunération via une « indemnité différentielle » qui lui garantira sa rémunération.
Le présent article a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur du présent accord.
Cet article permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.
Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation.
Pour l'application du présent article, les termes « accord d'entreprise » désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.
B) Champ d'application
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans les effectifs de l'entreprise le mois qui précède l'entrée en vigueur du présent accord.
C) Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, en application des accords collectifs territoriaux substitués par le présent accord.
D) Calcul du montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les différentes primes et avantages, énumérés à l'article 5.2.1, rapportés à une valeur mensuelle. Pour les primes et avantages qui étaient calculés sur une rémunération brute totale, le calcul du montant retenu pour cette garantie ne s'opère exclusivement que sur le salaire de base contractuel. Les heures complémentaires, supplémentaires, et les diverses majorations sont donc exclues de ce calcul.E) Modalités de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
En cas d'absence du salarié au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, selon la durée du travail contractuelle.
En cas de modification du contrat au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en tenant compte de la dernière durée du temps de travail applicable.
F) « Assiette de comparaison » de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de l'assiette mensuelle de comparaison, sont pris en compte les éléments de rémunération ci-dessous perçus par le salarié lors des mois suivants l'application de cet accord.
Les éléments de rémunération mensuelle pris en compte dans l'assiette de comparaison sont :
– le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– la prime interdépartementale de chaque mois.Pour savoir si l'employeur doit verser une indemnité différentielle au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de cette assiette de comparaison doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération mensuelle (défini ci-dessus aux D) et E) du présent article).
En cas d'absence du salarié après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison, sera réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, l'indemnité différentielle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, l'indemnité différentielle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison sera proratisée en fonction de la nouvelle durée contractuelle.
G) Modalités de versement de l'indemnité différentielle de rémunération :
Le respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération doit être assuré par le versement d'une indemnité différentielle chaque mois.
H) Évolution dans le temps de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération :
Le montant de l'indemnité différentielle sera amené à évoluer à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération mensuelle du salarié.
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l'avenir lorsque le montant de l'indemnité différentielle est nul ou négatif.
5.2.5. Période transitoire pour les salariés en poste ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
L'instauration de cette nouvelle prime territoriale conduit à faire converger les différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements.
Du fait des disparités constatées entre ces différentes primes et avantages citées à l'article 5.2.1, la convergence de ces derniers en une prime interdépartementale pourra aboutir, pour certaines entreprises à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.
Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires du présent accord conviennent d'instituer, pour les entreprises et pour l'ensemble des salariés (en poste ou à venir), une période transitoire de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant cette période, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2, définies pour chaque palier, s'appliqueront à hauteur de :
– 33 % la première année ;
– 67 % la deuxième année.À compter de la troisième année, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2 s'appliqueront à 100 %.
Les valeurs de la prime interdépartementale, applicables durant cette période transitoire, sont présentées de manière indicative en annexe 1 du présent accord.
(1) L'article 5.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)En vigueur
Prime interdépartementale5.2.1. Principe
Une prime dite interdépartementale se substitue aux différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements, énumérés ci-après.
Les différentes primes et avantages remplacés par cette nouvelle prime sont les suivants :
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 44 de la convention collective départementale de travail du 8 mars 1974 concernant les salariés des exploitations de cultures spécialisées du Nord (ex-IDCC 9592) ;
– la prime de permanence prévue à l'article 42 de la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– le complément personnel prévu à article 7 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 10 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime de treizième mois prévue à l'article 11 de l'annexe cadres à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Nord (ex-IDCC 9591) ;
– la prime de fin d'année prévue à l'article 37 de la convention collective départementale du 12 juillet 1973 concernant les exploitations agricoles polyculture élevage, les exploitations de cultures spécialisées, les entreprises des travaux agricoles et ruraux, les coopératives d'utilisation de matériel agricoles, les propriétaires sylviculteurs et les groupements d'employeurs des exploitations et entreprises visées ci-dessus de l'Aisne (ex-IDCC 9021) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
– la prime de fin d'année dénommée “ 13e mois ” prévue à l'article 26 de la convention collective du 29 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les CUMA de l'Oise (ex-IDCC 9601) ;
– la prime d'ancienneté prévu à l'article 25 de la convention collective du 3 mars 1965 concernant les exploitations de cultures spécialisées de l'Oise (ex-IDCC 9603) ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 bis de la convention collective du 16 juin 1982 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme (ex-IDCC 9802) ;
– l'avantage de technicité prévue à l'article 20 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage d'ancienneté prévue à l'article 21 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'avantage de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– l'indemnité compensatrice logement prévue à l'article 24 (avantages en nature) de la convention collective du 17 juin 2009 concernant le personnel d'encadrement des exploitations agricoles de Picardie ;
– les primes et avantages territoriaux indiqués ci-dessus appliqués par un employeur d'un autre département, par accord d'entreprise, par décision unilatérale, ou par usage ; (1)
– les primes ou avantages instaurés par un accord d'entreprise qui auraient remplacé des primes ou avantages prévus par un ou des accords territoriaux cités ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent accord interdépartemental. (1)5.2.2. Fixation du montant de la prime
Chaque année, les partenaires sociaux négocient le montant brut de cette prime pour chaque palier de la grille nationale des salaires.
Cette négociation interdépartementale se tient une fois par an, en décembre ou janvier dès que l'augmentation du Smic est connue.
Pour chaque palier, le résultat de la négociation du montant de la prime ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du Smic au cours de l'année civile écoulée.
Le montant ainsi négocié est applicable dès le 1er janvier de la nouvelle année.
Ce montant correspond au montant alloué à un salarié à temps plein selon les conditions d'attributions et modalités de versement définies ci-après.
Cette prime, en tant qu'accessoire de rémunération, n'entre pas dans le calcul de l'indemnisation des heures complémentaires et supplémentaires.
5.2.3. Conditions d'attribution et modalités de versement (2)
A) Condition d'attribution
Cette prime est attribuée dès 12 mois de présence continue dans l'entreprise, déduction faite des absences non assimilées à un temps de travail effectif.
Elle est versée le mois civil suivant l'obtention de cette condition d'ancienneté.
Les apprentis, n'étant pas rattachés à un palier, ils ne sont, par conséquent, pas éligibles à cette prime.
B) Modalités de versement
Cette prime est par principe versée chaque mois.
Par exception, à la demande du salarié, cette dernière peut être versée annuellement avec la paie de décembre. Dans cette hypothèse, elle correspondrait au cumul des douze primes qui auraient dû être versées au salarié sur l'année civile.
C) Incidences de certaines situations
• Salarié à temps partiel :
Cette prime mensuelle étant négociée pour un temps plein, le montant de cette dernière est donc proratisé en fonction de la durée du temps de travail du salarié fixée au contrat de travail.
• Absence du salarié :
En cas d'absence du salarié sur le mois (hors congés payés et jours fériés), la prime mensuelle est réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, la prime mensuelle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, la prime mensuelle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
• En cas de rupture du contrat de travail :
Cette prime mensuelle est versée au prorata du nombre de jours de travail effectués, congés payés pris et jours fériés chômés lors du dernier mois.
5.2.4. Garantie conventionnelle individuelle de rémunération pour les salariés en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
A) Principes
Les signataires du présent accord interdépartemental conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues ci-dessous.
Si l'application de cette prime de substitution devait entraîner une baisse de rémunération du salarié en poste, ce dernier conserverait sa rémunération via une « indemnité différentielle » qui lui garantira sa rémunération.
Le présent article a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur du présent accord.
Cet article permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.
Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation.
Pour l'application du présent article, les termes « accord d'entreprise » désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.
B) Champ d'application
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans les effectifs de l'entreprise le mois qui précède l'entrée en vigueur du présent accord.
C) Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, en application des accords collectifs territoriaux substitués par le présent accord.
D) Calcul du montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord selon la durée contractuelle de travail avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les différentes primes et avantages, énumérés à l'article 5.2.1, rapportés à une valeur mensuelle. Pour les primes et avantages qui étaient calculés sur une rémunération brute totale, le calcul du montant retenu pour cette garantie ne s'opère exclusivement que sur le salaire de base contractuel. Les heures complémentaires, supplémentaires, et les diverses majorations sont donc exclues de ce calcul.E) Modalités de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
En cas d'absence du salarié au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, selon la durée du travail contractuelle.
En cas de modification du contrat au cours du mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est à reconstituer sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en tenant compte de la dernière durée du temps de travail applicable.
F) « Assiette de comparaison » de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
Afin de déterminer le montant de l'assiette mensuelle de comparaison, sont pris en compte les éléments de rémunération ci-dessous perçus par le salarié lors des mois suivants l'application de cet accord.
Les éléments de rémunération mensuelle pris en compte dans l'assiette de comparaison sont :
– le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, hors heures supplémentaires ou heures complémentaires ;
– pour les conventions de forfait, le salaire de base de chaque mois selon la durée contractuelle de travail, avec les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– la prime interdépartementale de chaque mois.Pour savoir si l'employeur doit verser une indemnité différentielle au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de cette assiette de comparaison doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération mensuelle (défini ci-dessus aux D) et E) du présent article).
En cas d'absence du salarié après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison, sera réduite au prorata de la durée de l'absence du salarié :
– pour un salarié à temps plein, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à 35 heures, l'indemnité différentielle est diminuée à raison de 1/151, 67e par heure d'absence en deçà de 35 heures ;
– pour un salarié à temps partiel, en cas d'absence conduisant à un horaire hebdomadaire effectif de travail inférieur à la durée de travail fixée au contrat, l'indemnité différentielle est diminuée pour chaque heure d'absence à raison de :1 ÷ (durée hebdomadaire prévue au contrat x 52/12)
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur du présent accord, l'éventuelle indemnité différentielle issue de cette comparaison sera proratisée en fonction de la nouvelle durée contractuelle.
G) Modalités de versement de l'indemnité différentielle de rémunération :
Le respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération doit être assuré par le versement d'une indemnité différentielle chaque mois.
H) Évolution dans le temps de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération :
Le montant de l'indemnité différentielle sera amené à évoluer à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération mensuelle du salarié.
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l'avenir lorsque le montant de l'indemnité différentielle est nul ou négatif.
5.2.5. Période transitoire pour les salariés en poste ou non au moment de l'entrée en vigueur du présent accord
L'instauration de cette nouvelle prime territoriale conduit à faire converger les différentes primes et avantages présents dans les huit conventions collectives territoriales historiques (ou accords collectifs territoriaux étendus) des quatre départements.
Du fait des disparités constatées entre ces différentes primes et avantages citées à l'article 5.2.1, la convergence de ces derniers en une prime interdépartementale pourra aboutir, pour certaines entreprises à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.
Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires du présent accord conviennent d'instituer, pour les entreprises et pour l'ensemble des salariés (en poste ou à venir), une période transitoire de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant cette période, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2, définies pour chaque palier, s'appliqueront à hauteur de :
– 33 % la première année ;
– 67 % la deuxième année.À compter de la troisième année, les valeurs de la prime interdépartementale prévue à l'article 5.2 s'appliqueront à 100 %.
Les valeurs de la prime interdépartementale, applicables durant cette période transitoire, sont présentées de manière indicative en annexe 1 du présent accord.
(1) Les deux derniers tirets de l'article 5.2.1 de l'accord sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)(2) L'article 5.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 13 févr. 1985, n° 82-41.899).
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)
En vigueur
La complémentaire frais de santé et la prévoyance sont traitées par des accords spécifiques, conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord.
Ils continuent de s'appliquer aux exploitations agricoles des départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise et de la Somme après l'entrée en vigueur du présent accord.
En vigueur
Il est fait application de l'ensemble des dispositions du chapitre 7 de la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
En vigueur
Il est fait application de l'ensemble des dispositions du chapitre 8 de la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020 avec les adaptations suivantes :Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
8.2.1. Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Est réputé travail de nuit, le travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans.
Dans les limites mentionnées ci-dessous, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la mise en place du travail de nuit répondant à la définition de l'article 8.2.2 du présent accord.
Cet accord devra obligatoirement préciser les points suivants :
– justifications du recours au travail de nuit ;
– définition de la période de nuit, dans les limites mentionnées ci-dessus ;
– les mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit prennent en compte les axes suivants :
–– l'amélioration des conditions de travail des salariés ;
–– l'équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales ;
–– l'égalité professionnelle entre femmes et hommes notamment par l'accès à la formation ;
–– l'organisation des temps de pause ;
–– la contrepartie sous forme de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale.8.2.2. Travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il réalise :
– au moins 2 fois par semaine, 3 heures de travail quotidien de nuit entre 21 heures et 6 heures ;
– ou 270 heures et plus de travail sur une période de 12 mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures.Les heures de travail de nuit sont majorées de 20 %. Cette contrepartie est prise sous forme de repos compensateur.
Cette majoration s'additionne le cas échéant avec la majoration pour heure supplémentaire. Chaque majoration se calcule de façon indépendante.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
8.2.3. Travail effectué exceptionnellement la nuit
Le travail effectué la nuit tel que défini au 8.2.1 mais qui ne correspond pas à la définition du 8.2.2, bénéficie d'une majoration de 50 %.
Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou le cas échéant à la demande du salarié, sous forme de compensation salariale.
Il s'agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires et complémentaires.
En vigueur
Travail de nuit8.2.1. Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes et apprentis âgés de moins de 18 ans.
Dans les limites mentionnées ci-dessus, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la mise en place du travail de nuit répondant à la définition de l'article 8.2.2 du présent accord.
Cet accord devra obligatoirement préciser les points suivants :
– justifications du recours au travail de nuit ;
– définition de la période de nuit, dans les limites mentionnées ci-dessus ;
– les mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit prennent en compte les axes suivants :
–– l'amélioration des conditions de travail des salariés ;
–– l'équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales ;
–– l'égalité professionnelle entre femmes et hommes notamment par l'accès à la formation ;
–– l'organisation des temps de pause ;
–– la contrepartie sous forme de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale.8.2.2. Travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il réalise :
– au moins 2 fois par semaine, 3 heures de travail quotidien de nuit entre 21 heures et 6 heures ;
– ou 270 heures et plus de travail sur une période de 12 mois consécutifs entre 21 heures et 6 heures.Les heures de travail de nuit sont majorées de 20 %. Cette contrepartie est prise sous forme de repos compensateur.
Cette majoration s'additionne le cas échéant avec la majoration pour heure supplémentaire. Chaque majoration se calcule de façon indépendante.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
8.2.3. Travail effectué exceptionnellement la nuit
Le travail effectué la nuit tel que défini au 8.2.1 mais qui ne correspond pas à la définition du 8.2.2, bénéficie d'une majoration de 50 %.
Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou le cas échéant à la demande du salarié, sous forme de compensation salariale.
Il s'agit de travail partiel de nuit ponctuel ou prolongeant exceptionnellement le travail de jour.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires et complémentaires.
Article 8.4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d'astreinte ouvrent droit à un dédommagement correspondant à une heure de salaire au taux normal de base pour douze heures consécutives d'astreinte, qui sera proratisé en fonction du temps d'astreinte.
Dans l'hypothèse où le salarié en astreinte est rappelé dans l'entreprise, l'exploitation ou le chantier, le temps minimum rémunéré par intervention ne pourra être inférieur à une heure, temps de déplacement domicile – lieu de travail et retour inclus dans cette base d'indemnisation minimale. Le temps d'intervention durant l'astreinte étant du temps de travail effectif, devra être pris en compte dans le calcul des repos légaux.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti dans un délai raisonnable.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de cinq ans.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)En vigueur
Périodes d'astreinteUne période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d'astreinte ouvrent droit à un dédommagement correspondant à une heure de salaire au taux normal de base pour douze heures consécutives d'astreinte, qui sera proratisé en fonction du temps d'astreinte.
Dans l'hypothèse où le salarié en astreinte est rappelé dans l'entreprise, l'exploitation ou le chantier, le temps minimum rémunéré par intervention ne pourra être inférieur à une heure, temps de déplacement domicile – lieu de travail et retour inclus dans cette base d'indemnisation minimale. Le temps d'intervention durant l'astreinte étant du temps de travail effectif devra être pris en compte dans le calcul des repos légaux.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti dans un délai raisonnable.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de cinq ans.
En vigueur
Jours fériés8.5.1. Jours fériés légaux chômés et payés
Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise.
Les modalités de rémunération des jours fériés légaux autres que le 1er mai sont déterminées de la manière suivante :
– le salarié non mensualisé bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base ;
– pour les salariés mensualisés en application de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 rendu applicable en agriculture par la loi du 30 décembre 1988, le chômage des jours fériés ne pourra être une cause de réduction de la rémunération.La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, à condition de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf s'il s'agit du 1er mai dont le chômage ne peut être une cause de réduction de salaire.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
8.5.2. Récupération des jours fériés
Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables.
8.5.3. Travail effectué un jour férié
En cas de travail effectué pendant un jour férié légal autre que le 1er mai, les heures travaillées seront rémunérées, sans préjudice de l'indemnisation prévue ci-dessus, à 100 % sans cumul avec les différentes majorations.
En vigueur
Repos hebdomadaire8.6.1. Le repos dominical
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
À ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures consécutives de repos quotidien prévu par l'article 8.7.
8.6.2. Dérogation au repos dominical
Il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8.6.3. Suspension du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire peut être suspendu dans le cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les travaux ne peuvent être différés.
Les salariés bénéficient alors d'un repos d'une durée équivalente à un autre moment choisi d'un commun accord avec l'employeur.
L'employeur doit en aviser l'inspecteur du travail avant le commencement du travail sauf cas de force majeure, en justifiant la suspension, en précisant la durée et la date de cette suspension, les salariés concernés et la date du repos compensateur.
8.6.4. Rémunération en cas de travail du dimanche
Le travail du dimanche donnera lieu à une majoration de salaire de 50 % ou, avec l'accord du salarié, à un repos compensateur équivalent à prendre dans un délai de 3 mois.
Cette majoration ne cumule pas avec celles éventuellement dues au titre :
– des heures supplémentaires ;
– des heures complémentaires ;
– des heures de nuit ;
– et des heures travaillées un jour férié chômé.Article 8.7 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il peut être dérogé à cette règle sans toutefois que ce repos ne puisse être inférieur à 9 heures conformément aux dispositions des articles D. 714-16 à D. 714-21 du code rural notamment en ce qui concerne les activités visées, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par accord d'entreprise.
En vigueur
Repos quotidienTout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il peut être dérogé à cette règle sans toutefois que ce repos ne puisse être inférieur à 9 heures conformément aux dispositions des articles D. 714-16 à D. 714-21 du code rural et de la pêche maritime notamment en ce qui concerne les activités visées, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par accord d'entreprise.
Articles cités
En vigueur
Il est fait application de l'ensemble des dispositions du chapitre 9 de la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
En vigueur
Il est fait application de l'ensemble des dispositions du chapitre 10 de la convention collective nationale production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 1 (1)
Tableau prime interdépartementale mensuelle par palier après 12 mois de présence continue
(En euros.)
Paliers Salaire horaire Prime mensuelle
interdépartementaleSalaire mensuel (temps plein)
avec prime interdépartementale1 11,07 50 1728,99 2 11,07 80 1758,99 3 11,11 100 1785,05 4 11,35 126 1847,45 5 11,88 149 1950,84 6 12,47 179 2070,32 7 13,21 289 2292,56 8 14,16 432 2579,65 9 15,34 552 2878,62 10 17,02 664 3245,42 11 19,36 778 3714,33 12 22,15 879 4238,49 (1) L'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)(non en vigueur)
Abrogé
Tableau prime interdépartementale mensuelle par palier après 12 mois de présence continue
(En euros.)
Prime interdépartementale mensuelle Palier 1 53 Palier 2 84 Palier 3 105 Palier 4 132,50 Palier 5 156,50 Palier 6 188 Palier 7 295 Palier 8 441 Palier 9 564 Palier 10 678 Palier 11 794 Palier 12 897 En vigueur
Tableau prime interdépartementale mensuelle par palier après 12 mois de présence continue
(En euros.)
Prime interdépartementale mensuelle Palier 1 55 Palier 2 87 Palier 3 108 Palier 4 138 Palier 5 164 Palier 6 197 Palier 7 301 Palier 8 446 Palier 9 570 Palier 10 685 Palier 11 803 Palier 12 907
(1) Les champs professionnels couverts par la convention collective nationale du 8 octobre 2020 des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers sont exclus de l'extension en ce que la Fédération nationale Entrepreneurs des territoires n'est pas signataire de l'accord.
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)