Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (Annexe Classifications Convention collective nationale du 24 mai 1988)
ABROGÉAvenant n° du 26 mai 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° du 9 novembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° du 14 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 6 mars 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° du 22 octobre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 20 novembre 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 24 juin 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 29 juin 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 20 mars 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 février 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 11 février 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 janvier 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 29 avril 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 30 octobre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 11 mai 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 25 novembre 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 28 juin 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 20 du 19 septembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 13 avril 2007 relatif aux salaires minima
Avenant n° 22 du 31 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er novembre 2007 (1)
Avenant n° 23 du 27 février 2008 relatif aux salaires minima au 1er mai 2008
Avenant n° 24 du 27 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008
Avenant n° 25 du 25 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 26 du 22 avril 2010 relatif aux salaires au 1er mai 2010
Avenant n° 27 du 27 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er novembre 2010
Avenant n° 28 du 13 mai 2011 relatif aux salaires au 1er mai 2011
Avenant n° 29 du 1er novembre 2011
Avenant n° 30 du 1er mai 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
Avenant « Salaires » n° 31 du 23 octobre 2012
Avenant n° 32 du 17 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er mai 2013
Avenant n° 33 du 1er avril 2015 relatif aux salaires minima au 1er avril 2015
Avenant n° 34 du 23 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016
Avenant n° 35 du 31 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er avril 2017
Avenant n° 36 du 15 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2018
Avenant n° 37 du 24 octobre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2018
Avenant n° 38 du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2019
Avenant n° 39 du 12 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2021
Avenant n° 40 du 26 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021
Avenant n° 41 du 12 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er mai 2022
Avenant n° 42 du 3 novembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er novembre 2022
Avenant n° 43 du 14 mars 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2023
Avenant n° 44 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2024
Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025
En vigueur
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentant des entreprises et des salariés, se sont réunis en CPPNI le 14 mars 2023, afin de négocier sur les salaires minima conventionnels de la branche IDCC 1513.
Le présent accord substitue et remplace l'accord précédent, signé sur le même sujet, à compter du 1er mars 2023.
Articles cités
En vigueur
Salaires minima conventionnels au 1er mars 2023Les salaires minima conventionnels garantis pour un horaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er mars 2023 :
Niveau Échelon Minima CCN
1er mars 2023
3 %1 1 1 746,88 € 2 1 755,03 € 3 1 805,28 € 2 1 1 853,78 € 2 1 902,70 € 3 1 951,54 € 3 1 2 016,93 € 2 2 064,97 € 3 2 115,32 € 4 1 2 246,59 € 2 2 312,18 € 5 1 2 476,08 € 2 2 541,71 € 3 2 607,34 € 6 1 2 771,14 € 2 2 902,34 € 3 3 099,85 € 7 1 3 328,49 € 2 3 557,99 € 3 3 787,47 € 8 1 4 082,53 € 2 4 377,62 € 3 4 918,66 € En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989 (Métropole et DOM).
Il constitue la quarante-troisième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.
Il est confirmé que les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme à la grille des rémunérations relevant de l'accord de salaires ainsi complété.
En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective, conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14, D. 1151-1 du code du travail portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.
En vigueur
Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConcernant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, qui s'avèrent sans objet au regard du champ de l'accord (art. 2).
En effet, les salaires minima doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Durée d'application
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être substitué par un accord ultérieur selon les modalités fixées.En vigueur
Force normativeLes salaires minima conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes aux salariés concernés.
Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En vigueur
Modalité d'application dans le tempsLes dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale et non adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.