Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 14 mars 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2023

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2023 JORF 17 juin 2023

IDCC

  • 1513

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Eaux Minérales ; ABF ; SNBI,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC SNI2A,

Numéro du BO

2023-18

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Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentant des entreprises et des salariés, se sont réunis en CPPNI le 14 mars 2023, afin de négocier sur les salaires minima conventionnels de la branche IDCC 1513.

      Le présent accord substitue et remplace l'accord précédent, signé sur le même sujet, à compter du 1er mars 2023.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels au 1er mars 2023

    Les salaires minima conventionnels garantis pour un horaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er mars 2023 :

    NiveauÉchelonMinima CCN
    1er mars 2023
    3 %
    111 746,88 €
    21 755,03 €
    31 805,28 €
    211 853,78 €
    21 902,70 €
    31 951,54 €
    312 016,93 €
    22 064,97 €
    32 115,32 €
    412 246,59 €
    22 312,18 €
    512 476,08 €
    22 541,71 €
    32 607,34 €
    612 771,14 €
    22 902,34 €
    33 099,85 €
    713 328,49 €
    23 557,99 €
    33 787,47 €
    814 082,53 €
    24 377,62 €
    34 918,66 €

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989 (Métropole et DOM).

    Il constitue la quarante-troisième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.

    Il est confirmé que les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche un accès uniforme à la grille des rémunérations relevant de l'accord de salaires ainsi complété.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

    Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective, conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14, D. 1151-1 du code du travail portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Concernant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, qui s'avèrent sans objet au regard du champ de l'accord (art. 2).

    En effet, les salaires minima doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée d'application


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être substitué par un accord ultérieur selon les modalités fixées.

  • Article 6

    En vigueur

    Force normative

    Les salaires minima conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

    À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes aux salariés concernés.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 8

    En vigueur

    Modalité d'application dans le temps

    Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale et non adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)