Article 4
Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Concernant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, qui s'avèrent sans objet au regard du champ de l'accord (art. 2).
En effet, les salaires minima doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.