Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 8 février 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 9 mai 2023 JORF 17 mai 2023

IDCC

  • 2543
  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC ; UNGE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2023-13

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

    • Article

      En vigueur

      Au cours de l'année 2022, le montant du Smic a augmenté à trois reprises, au 1er janvier, au 1er mai puis au 1er août 2022. Les partenaires sociaux constatent que ces augmentations sont dues à une inflation importante pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles.

      Afin de maintenir l'attractivité de leur secteur dans ce contexte particulier, et conscients des impacts différenciés de l'inflation suivant les niveaux de classification, les partenaires sociaux ont négociés les augmentations en pourcentages variables suivant les niveaux, dans le respect des règles de calcul définies dans chacune des conventions collectives.

  • Article 1er

    En vigueur

    Règles conventionnelles


    Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543)

    Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

    Le niveau 1, échelon 1 est de 1 709,28 € brut base 35 heures.

    Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 90 € brut base 35 heures.

    Les salaires minima de la grille de classification issue de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :

    Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67 heures)

    NiveauÉchelonCoefficientMontant
    I12001 709,28 €
    II12361 770,00 €
    22591 900,53 €
    32812 025,38 €
    III13062 167,26 €
    23642 496,42 €
    34502 984,49 €
    IV16003 232,99 €
    26903 629,87 €
    37904 070,85 €
    V19004 555,92 €

  • Article 4

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213)

    Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans les tableaux suivants :

    ETAM

    Niveau Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) Salaire minimal mensuel région Île-de-France
    A 1 1 774,88 € 1 851,16 €
    A 2 1 918,84 € 2 043,47 €
    B 2 176,97 € 2 288,17 €
    C 2 407,93 € 2 528,75 €
    D 2 735,11 € 2 869,84 €
    E 2 975,69 € 3 133,94 €
    F 3 295,40 € 3 478,24 €

    Cadres

    Niveau Salaire minimal mensuel national (hors Île-de-France) Salaire minimal mensuel région Île-de-France
    G 3 666,00 € 3 895,54 €
    H 3 839,04 € 4 093,84 €
    I 4 532,01 € 4 781,48 €

    Conformément à l'article 16 de la CCN IDCC 3213 :
    – les partenaires sociaux se réuniront de nouveau début juillet dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective pour négocier sur les salaires minima ;
    le minima des salaires des cadres (niveau G), est au moins égal au plafond mensuel de la sécurité social (PMSS)  (1).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 3231-3 du code du travail, la mention du plafond mensuel de la sécurité sociale figurant audit article ne valant que pour la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale à la date de conclusion de l'accord.  
    (Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre hommes et femmes

    Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions spécifiques TPE

    La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

    Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord. Dépôt. Publicité. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Il est ouvert à la signature à compter du 13 février 2023 jusqu'au 20 février 2023 inclus.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1)