Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Textes Salaires
Accord du 26 juin 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Avenant n° 4 du 3 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Avenant n° 7 du 30 septembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2016
Avenant n° 9 du 7 juillet 2017 relatif aux salaires minima au 1er août 2017
Avenant n° 11 du 4 octobre 2019 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2019
Avenant n° 14 du 23 décembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Avenant n° 15 du 28 juillet 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 17 du 18 janvier 2024 relatif à la revalorisation des salaires
Avenant n° 20 du 29 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Conformément à l'article IV.4 du titre IV de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, les partenaires sociaux se sont réunis pour la négociation annuelle obligatoire sur les salaires minima conventionnels.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant a pour champ d'application celui défini au titre I de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642).
Les partenaires sociaux conviennent que ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
ObjetLe présent avenant a pour objet de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des fonctions listées à l'article IV.1 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Les partenaires sociaux rappellent que les différences salariales constatées entre les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée dits « de droit commun » et les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage sont justifiées par les conditions d'emploi objectivement différentes de ces salariés, ces-derniers étant soumis à une précarité d'emploi plus importante dont il est tenu compte dans la définition des salaires minima conventionnels.
En vigueur
Revalorisation des salaires minima conventionnelsÀ compter du 1er janvier 2023, il est convenu de revaloriser les salaires minima conventionnels comme suit.
3.1. Salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (« salariés permanents »)
Revalorisation de + 5,00 % sur les salaires minima conventionnels des salariés de catégorie A et B engagés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée dits « de droit commun », sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 1 709,28 euros bruts mensuels à temps plein.
3.2. Salariés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage
3.2.1. Fonctions de la catégorie B
Revalorisation de + 2,50 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est inférieur ou égal à 1 000,00 euros bruts par semaine, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 426,20 euros bruts hebdomadaires à temps plein.
Revalorisation de + 1,50 % sur les salaires minima des salariés de catégorie B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage dont le montant du salaire minimum hebdomadaire défini pour 35 heures de travail effectif est supérieur à 1 000,00 euros bruts par semaine.
Il est rappelé que les salaires minima conventionnels de ces salariés engagés en CDD d'usage pour des engagements journaliers ou mensuels sont revalorisés en conséquence dans les conditions prévues par l'article IV.2.1 du titre IV de la convention collective.
3.2.2. Fonctions de la catégorie C
Revalorisation de + 10,78 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de doublure lumière, portant le cachet minimum journalier à 117,00 euros bruts.
Revalorisation de + 11,27 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de figurant (ensemble de 30 personnes ou plus), portant le cachet minimum journalier à 91,00 euros bruts.
Revalorisation de + 11,24 % sur les salaires minima des salariés de catégorie C engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de figurant (ensemble de moins de 30 personnes), portant le cachet minimum journalier à 94,00 euros bruts.
(1) Article étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 19 avril 2023 - art. 1)En vigueur
Garantie de revalorisation des salaires minima conventionnelsIl est garanti une revalorisation de 1,00 % de l'ensemble des salaires minima conventionnels des emplois de catégorie A, B et C, applicable à compter du 1er juillet 2023.
Cette garantie ne préjuge pas de l'issue des négociations annuelles obligatoires qui auront lieu en 2023, conformément à l'article IV.4 de la convention collective nationale applicable.
En vigueur
Entrée en vigueur. ExtensionLe présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 19 avril 2023 - art. 1)