Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 98 du 1er mars 2023 relatif à la modification de l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » et l'annexe IV « Statut de négociateur immobilier » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 avril 2023 JORF 28 avril 2023

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SNPI ; UNIS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNUHAB CFE CGC,

Numéro du BO

2023-11

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires

    Le présent avenant a pour objet de fixer, à compter du 1er janvier 2023, les salaires minima bruts annuels pour l'ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l'immobilier.

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, cette grille s'applique également aux résidences de tourisme.

    En conséquence, le salaire minima brut annuel sera fixé comme suit pour chaque niveau :

    NiveauSalaire minimum brut annuel [1]
    E122 249 €
    E222 943 €
    E323 567 €
    AM123 794 €
    AM225 187 €
    C126 830 €
    C235 145 €
    C341 876 €
    C447 160 €
    [1] Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.
    E = employé ; AM = agent de Maîtrise ; C = cadre.
  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation du salaire minimum des négociateurs immobiliers VRP non-cadres

    L'article 4.2.1 intitulé « Négociateur immobilier non-cadre, VRP et non VRP » de l'annexe IV traitant du « Statut du négociateur immobilier » est modifié à compter du 1er janvier 2023 de la façon suivante :

    « 4.2.1.   Négociateur immobilier non-cadre, VRP et non VRP

    • Négociateur VRP : Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres est fixé à 1 500 € par mois complet.

    Le montant de ce salaire minimum conventionnel fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.

    • Négociateur non-VRP : Les négociateurs immobiliers non-VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel conventionnel correspondant au Smic.

    Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs VRP et non-VRP est égal à 13 fois le salaire minimum brut mensuel conventionnel. »

  • Article 3

    En vigueur


    Il est rappelé que l'évolution des minima n'a pas vocation à se substituer aux négociations dans les entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant est partie intégrante de la CCNI à :
    – l'annexe II « Salaires et primes d'ancienneté » ;
    – l'annexe IV « Statut de négociateur immobilier ».

    De plus, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

    Par ailleurs, les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

    Le présent avenant est susceptible d'être modifié, par un nouvel avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 avril 2023 - art. 1)