Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971. (1)

Textes Salaires : Accord du 26 janvier 2023 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 614

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GMI ; UNIIC ; FESPA France,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FC CFTC ; F3C CFDT ; CGT-FO Livre,

Numéro du BO

2023-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

  • Article

    En vigueur

    En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte d'inflation en forte hausse affectant les entreprises et les salariés du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format dans les secteurs graphique, textile et industriel. Les entreprises sont dans l'incertitude et n'ont pas de visibilité même à court terme.

    Les hausses des coûts significatives de l'énergie entre + 300 % et + 500 % et des matières premières pouvant aller jusqu'à plus de 100 % sur certaines matières ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Cette tension qui tend à se poursuivre sur les prochains mois accentue la conjoncture économique qui pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés.

    Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

    Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
    – les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
    – les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
    – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima


    Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er avril 2023 :


    (En euros.)

    Position A1 709,28
    Position B1 745,00
    Position C1 810,00
    Position D1 951,00
    Position E2 149,00
    Position F2 387,00
    Position G2 616,00
    Position H3 097,00
    Position I3 688,00

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels en milieu d'année.

  • Article 3

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données collecte 2020 – Opco EP) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension


    Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 3 avril 2023 - art. 1)