Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Salaires
Avenant n° 1 du 24 octobre 2011 relatif aux salaires et aux primes pour 2011-2012
Avenant n° 35 du 28 novembre 2011 relatif aux salaires et aux primes pour 2011-2012 (Bordeaux)
Avenant n° 2 du 10 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er janvier 2013
Avenant n° 36 du 21 janvier 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013 (Bordeaux)
Avenant n° 3 du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2014
Avenant n° 37 du 13 janvier 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014 (Bordeaux)
Accord du 26 février 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2014 (Saint-Nazaire)
Accord du 1er juillet 2014 relatif aux rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er juillet 2014 (Saint-Nazaire)
Avenant n° 4 du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2015
Avenant n° 38 du 8 janvier 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015 (Bordeaux)
Accord du 12 mars 2015 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)
Avenant n° 5 du 17 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
Avenant n° 40 du 19 janvier 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2016 (Bordeaux)
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers (Saint-Nazaire)
Accord du 28 janvier 2016 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers occasionnels (Saint-Nazaire)
Avenant du 22 mars 2016 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la revalorisation de la prime de grutier (Saint-Nazaire)
Avenant du 24 mars 2016 à l'accord du 24 octobre 2011 relatif à la majoration de l'abondement des entreprises aux PEE (Saint-Nazaire)
Avenant n° 6 du 16 février 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
Accord du 6 avril 2017 relatif aux rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2017 (Montoir - Saint-Nazaire)
Accord du 6 avril 2017 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place et des primes des ouvriers dockers au 1er janvier 2017 (Montoir - Saint-Nazaire)
Avenant n° 9 du 16 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux garantis au 1er janvier 2018
Accord du 9 février 2018 relatif aux rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2018 (Montoir – Saint-Nazaire)
Accord du 9 février 2018 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2018 (Montoir – Saint-Nazaire)
Avenant du 2 janvier 2019 relatif aux rémunérations des ouvriers dockers occasionnels au 1er janvier 2019 (Montoir – Saint-Nazaire)
Avenant du 2 janvier 2019 relatif à la revalorisation des grilles de l'accord de place des ouvriers dockers mensualisés et des primes de place au 1er janvier 2019 (Montoir – Saint-Nazaire)
Avenant n° 11 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis à compter du 1er janvier 2019
Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 24 octobre 2011 relatif au calcul de la prime d'ancienneté (Montoir - Saint-Nazaire)
Avenant n° 12 du 30 juin 2020 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis à compter du 1er janvier 2020
Avenant n° 13 du 9 mars 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis à compter du 1er janvier 2021
Avenant n° 15 du 20 décembre 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis (NAO 2022)
Avenant n° 16 du 27 octobre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis – NAO 2023
Avenant n° 17 du 27 octobre 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis
Avenant n° 19 du 16 janvier 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis – NAO 2025
Avenant n° 21 du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels garantis – NAO 2026
En vigueur
Revalorisation des grilles
Les grilles de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 6,25 % à compter du 1er novembre 2022, à l'exception du seul niveau B de la grille manutention « Autres salariés » revalorisé à hauteur de 6,50 %, quelle que soit l'ancienneté, à compter de la même date.En vigueur
Aménagement des grilles conventionnellesLes parties signataires rappellent que la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, intervenue en application de l'avenant du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis, ne peut avoir pour effet de permettre l'application d'un salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) inférieur à celui en vigueur pour le niveau B.
Articles cités
En vigueur
Recommandations en faveur de l'égalité salariale hommes/femmesConformément aux dispositions de l'article L. 3221-5 du code du travail et de l'article 10 de la CCNU, les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.
À cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail, l'UPF et l'UNIM recommandent à leurs adhérents :
– d'analyser l'évolution des rémunérations par catégorie et par sexe ;
– de mesurer les écarts éventuels, en prenant en compte l'âge des salariés et leur ancienneté dans la classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprises ou au sein des établissements portuaires, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ou le cas échéant de supprimer les écarts de rémunération qui seraient constatés entre les hommes et les femmes ;
– de veiller à l'équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans les processus de recrutement ;
– de veiller à ce que les temps partiels ne soient pas pénalisants pour l'évolution des rémunérations.À ce titre, les parties signataires ont par ailleurs conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 9 mars 2021.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Application de l'accordLe présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.
Il est applicable à compter du 1er novembre 2022.
En vigueur
Annexe
Tableaux des grilles de minima conventionnels applicables à compter du 1er novembre 2022Salaires brut mensuels (autres salariés)
Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG
(En euros.)
Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Niveau A Niveau B 1 720 1 746 1 781 1 816 1 853 1 886 1 925 1 959 1 995 2 030 2 064 Niveau C Échelon 1 1 739 1 799 1 860 1 921 1 981 2 043 2 105 2 166 2 226 2 286 2 347 Échelon 2 1 860 1 925 1 991 2 055 2 120 2 187 2 252 2 317 2 383 2 447 2 513 Échelon 3 1 979 2 051 2 120 2 190 2 261 2 329 2 399 2 469 2 539 2 609 2 678 Niveau D Échelon 1 2 089 2 164 2 235 2 309 2 383 2 457 2 531 2 604 2 676 2 752 2 824 Échelon 2 2 211 2 287 2 367 2 443 2 521 2 600 2 676 2 755 2 832 2 911 2 988 Niveau AM Échelon 1 2 502 2 590 2 678 2 767 2 855 2 943 3 031 3 120 3 206 3 295 3 383 Échelon 2 2 663 2 757 2 852 2 945 3 039 3 134 3 228 3 324 3 417 3 511 3 606 Cadres Échelon 1 2 663 2 757 2 852 2 945 3 039 3 134 3 228 3 324 3 417 3 511 3 606 Échelon 2 2 955 3 059 3 164 3 266 3 370 3 475 3 579 3 683 3 788 3 892 3 996 Échelon 3 3 563 3 688 3 815 3 941 4 067 4 193 4 316 4 444 4 570 4 694 4 819 Salaires brut mensuels (ouvrier de la filière exploitation titulaire d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker)
Nouvelle grille – CCN unifiée « Ports et manutention » assortie de la suppression de la RMG
(En euros.)
Non cadres Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Niveau A Niveau B 1 769 1 824 1 880 1 935 1 992 2 047 2 104 2 158 2 213 2 270 2 325 Niveau C Échelon 1 1 841 1 906 1 971 2 037 2 104 2 170 2 234 2 300 2 367 2 433 2 499 Échelon 2 1 961 2 030 2 101 2 171 2 240 2 308 2 380 2 449 2 518 2 589 2 659 Échelon 3 2 083 2 157 2 230 2 302 2 377 2 450 2 523 2 598 2 671 2 745 2 817 Niveau D Échelon 1 2 216 2 289 2 362 2 435 2 509 2 582 2 655 2 728 2 801 2 875 2 948 Échelon 2 2 338 2 413 2 492 2 568 2 645 2 723 2 800 2 876 2 954 3 031 3 108 Niveau AM Échelon 1 2 653 2 738 2 820 2 904 2 987 3 070 3 153 3 235 3 318 3 402 3 485 Échelon 2 2 815 2 904 2 992 3 079 3 168 3 256 3 346 3 434 3 522 3 611 3 698 Salaires brut mensuels (Salariés des établissements portuaires)
CCN unifiée « Ports et manutention »
Grille applicable à compter du 1er novembre 2022 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche
(En euros.)
Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) Sans ancienneté Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 18 ans d'ancienneté Après 21 ans d'ancienneté Après 24 ans d'ancienneté Après 27 ans d'ancienneté Après 30 ans d'ancienneté Niveau A Niveau B 1 835 1 894 1 953 2 010 2 068 2 127 2 186 2 243 2 301 2 360 2 418 Niveau C Échelon 1 1 853 1 921 1 991 2 059 2 127 2 196 2 265 2 335 2 402 2 470 2 538 Échelon 2 1 880 1 953 2 024 2 095 2 168 2 238 2 309 2 382 2 454 2 525 2 598 Échelon 3 1 927 2 000 2 073 2 144 2 217 2 290 2 362 2 444 2 532 2 611 2 687 Niveau D Échelon 1 1 972 2 052 2 131 2 212 2 292 2 372 2 451 2 532 2 611 2 691 2 771 Échelon 2 2 019 2 100 2 180 2 262 2 343 2 424 2 503 2 585 2 665 2 746 2 827 Niveau AM Échelon 1 2 111 2 224 2 338 2 451 2 563 2 702 2 818 2 944 3 018 3 131 3 245 Échelon 2 2 479 2 619 2 760 2 899 3 039 3 180 3 318 3 459 3 600 3 739 3 878 Échelon 3 2 536 2 698 2 864 3 027 3 191 3 355 3 521 3 683 3 848 4 010 4 174 Cadres Échelon 1 3 169 3 450 3 731 4 016 4 296 4 577 4 860 5 142 5 422 5 704 5 986 Échelon 2 3 697 3 984 4 272 4 560 4 846 5 137 5 423 5 712 6 000 6 286 6 573 Échelon 3 4 116 4 433 4 750 5 069 5 385 5 702 6 019 6 338 6 654 6 972 7 289 Échelon 4 5 704
(1) L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)