Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 07-22 du 27 octobre 2022 relatif au régime de complémentaire santé collective et obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 27 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ELISFA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; USPAOC CGT,

Numéro du BO

2023-3

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la révision quinquennale du régime de complémentaire santé, les partenaires sociaux se sont accordés pour renégocier les dispositifs conventionnels de ce régime. Ainsi, le présent avenant a pour objet de réviser le chapitre XIV de la convention collective relatif au régime de complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la branche des acteurs du lien social et familial.

      Le nouvel avenant s'applique aux entreprises relevant de la branche des acteurs du lien social et familial comme un socle minimum de garanties.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cadre juridique


    Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer le a de l'article 5 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    En effet, les cas de maintien obligatoire des garanties du régime de complémentaire santé prévus dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    L'article 5 dans son a sera rédigé comme suit :

    « Article 5
    Maintien de la complémentaire santé et suspension du contrat de travail

    a) La complémentaire santé et les cotisations salariale et patronale seront maintenues pour le salarié dans les cas suivants :
    – congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
    – arrêt maladie donnant lieu au maintien de salaire incluant le délai de carence comme visé par les dispositions conventionnelles ;
    – accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
    – exercice du droit de grève ;
    – congé de proche aidant ;
    – activité partielle ;
    – congé de reclassement ;
    – congé de mobilité.

    En tout état de cause les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues en cas de versement par l'employeur d'un revenu de remplacement.

    L'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation. Dès lors qu'il n'y a pas maintien de salaire total ou partiel par l'employeur, le salarié devra s'acquitter de sa contribution directement auprès de l'organisme assureur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Révision


    Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant est à durée indéterminée.

    Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

    Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.