Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Textes Attachés : Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord-cadre s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

      En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

      Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.

      Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, soucieuses de privilégier un dialogue social responsable et équilibré au niveau de la branche du transport aérien, désireuses de planifier les effets de la fusion et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion de branches ont expressément fait le choix de procéder à la fusion des stipulations conventionnelles dont elles relèvent en deux temps :
      – 1er semestre 2023 : période de négociation d'un avenant à la CCN TAPS pour adapter certaines de ses stipulations en vue d'accompagner le rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS : pendant cette période la CCR MNA est annexée à la CCN TAPS. En conséquence :
      –– la CCR MNA n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises et salariés relevant du champ d'application défini à l'article 1er de cette convention ;
      –– les salariés et entreprises relevant du champ d'application de la CCN TAPS continuent d'être régis par les seules stipulations de ladite convention, à l'exclusion des stipulations de la CCR MNA ;
      – au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCNTA PS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des stipulations de la CCN TAPS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.

      À défaut de signature d'un tel avenant visant à adapter certaines stipulations de la CCN TAPS, en application des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les stipulations de la CCN TAPS en vigueur au 1er février 2024 s'appliqueront à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA à compter de cette date.

      Enfin, il est rappelé que les accords de méthode à durée déterminée en date du 11 décembre 2019 sont arrivés à leur terme convenu, étant précisé qu'aucune négociation portant sur un accord de remplacement n'a été ouverte et entamée pendant la durée de ces accords de méthode.

      Les négociations du présent accord-cadre relatif à la fusion, engagées le 18 octobre 2022, ont lieu dans le cadre de la CPPNI de l'aérien telle que pérennisée par l'arrêté du 18 janvier 2021 et suivant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC n° 0275) et du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC n° 1391) fixée par arrêté du 8 novembre 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord-cadre relatif à la fusion


    Le présent accord-cadre relatif à la fusion a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles l'ensemble des entreprises et salariés relevant des stipulations de la CCR MNA, feront application des stipulations de la CCN TAPS adaptée, selon les principes et spécificités précisées aux articles 3 et suivants du présent accord-cadre relatif à la fusion.

  • Article 2

    En vigueur

    Portée de l'accord-cadre relatif à la fusion


    Le présent accord est de portée générale. Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Principes directeurs de l'accord-cadre relatif à la fusion

    Au plus tard le 31 janvier 2024 et quoi qu'il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement au rattachement :
    – le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN TAPS sera modifié afin d'y ajouter « les personnels de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique » ;
    – l'ensemble des stipulations de la CCN TAPS adaptée s'appliquera aux salariés des entreprises relevant aujourd'hui du champ d'application de la CCR MNA.

    Au plus tard le 31 janvier 2024, les stipulations de la CCR MNA seront, par l'effet de la fusion, caduques.

  • Article 4

    En vigueur

    Adaptation de la CCN TAPS

    Pendant la période de négociation visée en préambule (1er semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier l'adaptation de la CCN TAPS par un avenant de révision pour :
    – mettre à jour à droit constant certaines stipulations de la CCN TAPS afin de tenir compte des dernières évolutions législatives ; ces stipulations sont listées en annexe I du présent accord ;
    – aménager certaines stipulations de la CCN TAPS afin d'accompagner le rattachement de la CCR MNA ; ces stipulations à aménager sont listées en annexe II du présent accord.

    Dans le cadre de la négociation de l'avenant de révision de la CCN TAPS portant sur les stipulations listées en annexes I et II, les parties conservent la possibilité d'étudier, le cas échéant et à la marge, des stipulations qui n'auraient pas été identifiées dans le présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS

    5.1. Indemnité compensatrice de rattachement

    Afin de compenser les effets induits par le rattachement des salariés relevant initialement de la CCR MNA et d'atténuer les différences en résultant (stipulations particulières listées à l'annexe III) les parties sont convenues du principe d'un versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR) au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une entreprise relevant initialement de la CCR MNA est en cours au 31 janvier 2024.

    Ainsi pendant la période de négociation visée en préambule (premier semestre 2023), les parties au présent accord-cadre relatif à la fusion s'engagent à négocier un accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice de rattachement (ICR).

    Cet accord relatif aux mesures d'accompagnement précisera la définition de l'indemnité compensatrice de rattachement (conformément aux stipulations particulières listées dans l'annexe III) ainsi que les modalités d'application.

    5.2. Système de concordance des classifications

    Concernant les classifications, les parties conviennent d'appliquer l'accord portant sur l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la CCN TAPS du 19 juillet 2022.

    En tout état de cause une table de concordance sera annexée à la CCN TAPS dans le cadre de l'avenant de révision de la CCN TAPS.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions générales

    6.1. Durée et champ

    Le présent accord forme un tout indivisible, il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 (Journal officiel du 21 janvier 1964 et rectificatif Journal officiel du 4 février 1964).

    Le présent accord cessera de produire ses effets en cas d'échec des négociations de l'avenant de révision de la CCN TAPS et de l'accord portant sur les mesures d'accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

    6.2. Formalités de dépôt

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt.

    6.3. Modalités d'application de l'accord

    Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article

      En vigueur

      Annexes à l'accord-cadre relatif à la fusion entre la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)

      Conformément à l'accord-cadre relatif à la fusion, les présentes annexes visent à identifier les stipulations de la CCN TAPS nécessitant des mises à jour ou devant faire l'objet d'aménagement pour accompagner le rattachement des salariés relevant de la CCR MNA. Des stipulations particulières à cette dernière pourront éventuellement relever de mesures d'accompagnement.

      • Article

        En vigueur

        Compte tenu des dernières évolutions législatives, les parties s'engagent à mettre à jour les articles suivants figurant dans la CCN TAPS :
        – article 4 « Exercice de l'action syndicale » ;
        – article 6 « Élections des représentants du personnel » ;
        – article 7 « Délégués du personnel » ;
        – article 8 « Comité d'entreprise » ;
        – article 10 « Embauche, examens ou essais » ;
        – article 14 « Déclassement » ;
        – article 19 « Conseil de discipline » ;
        – article 20 « Indemnité de licenciement » ;
        – article 21 « Départ ou mise à la retraite du salarié » ;
        – article 28 « Parentalité » ;
        – article 30 « Congés exceptionnels pour événements de famille » (1) ;
        – article 31 « Service militaire » ;
        – article 33 « Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés » ;
        – article 37 « Indemnité de servitude ».

        D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet de mises à jour à droit constant :
        • Annexe I « Cadres » :
        – article 1er « Objet » ;
        – article 3 « Période d'essai » ;
        – article 12 « Départ en retraite ».

        • Annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » :
        – article 3 « Période d'essai » ;
        – article 12 « Départ en retraite ».

        • Annexe III « Ouvriers et employés » :
        – article 5 « Période d'essai » ;
        – article 13 « Majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres » ;
        – article 16 « Indemnité de départ à la retraite » ;
        – article 17 « Habillement ».

        Les interprétations des articles de la CCN TAPS validées en CPPNI seront intégrées à l'avenant de révision.

        (1) Création d'un alinéa visant l'article L. 3142-1-1 du code du travail relatif au congé de deuil.

      • Article

        En vigueur

        Afin d'accompagner le rattachement des salariés de la CCR MNA, les parties ont également convenu d'aménager certaines stipulations de la CCN TAPS fixées comme suit :
        – article 1er « Champ d'application » ;
        – article 28 « Parentalité » ;
        – article 37 « Indemnités de servitude ».

        D'autres stipulations figurant dans les annexes catégorielles de la CCN TAPS feront également l'objet d'aménagement :
        – annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » : Article 7 « Indemnité panier » ;
        – annexe III « Ouvriers et employés » : Article 11 « Indemnité panier » ;
        – annexe I « Cadres » : création d'un article « Indemnité panier » ;
        – annexe I « Cadres » et annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » : création d'un article « Habillement » tel que rédigé dans l'article 17 de l'annexe III « Ouvriers et employés ».

      • Article

        En vigueur

        Les parties ont également identifié les stipulations particulières à la CCR MNA relevant de mesures d'accompagnement fixées comme suit :
        – article 31 de la CCR MNA « Prime coordinateur » ;
        – article 32 de la CCR MNA « Prime de non accident » ;
        – article 33 de la CCR MNA « Prime de vacances » ;
        – article 34 de la CCR MNA « Prime de fin d'année (mode de calcul) » ;
        – article 27 de la CCR MNA « Travail le dimanche (majoration) ».