Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Accord territorial du 9 juin 2022 relatif à la refonte des dispositions conventionnelles

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Valence, le 9 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Drôme Ardèche,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-2

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable aux entreprises comprises dans son champ d'application et actuellement soumises aux dispositions conventionnelles territoriales.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : les départements de la Drôme et de l'Ardèche.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés visés


    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de la lettre A à la lettre E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnité de repas de jour

    L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
    – le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
    – elle est destinée à l'indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

    Le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

    Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

  • Article 4

    En vigueur

    Congés médaillés du travail


    Il est spécifié que les médaillés du travail bénéficient, chaque année, à partir de l'acte préfectoral, de l'obtention de la médaille dans l'entreprise, de deux jours de congé supplémentaire qui peuvent être, au choix de l'employeur, soit indemnisés, soit pris à une date fixée par le salarié avec l'accord de l'employeur, en dehors du congé principal.

  • Article 5

    En vigueur

    Contrepartie en repos au titre du travail en équipes successives

    Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

    Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives et dont l'horaire collectif impose une durée d'au moins 6 h 30 de travail effectif ininterrompu ouvre droit à une pause non rémunérée d'une durée de 30 minutes.

  • Article 6

    En vigueur

    Indemnité de rappel

    Une indemnité de rappel sera allouée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service, l'entretien ou les travaux d'urgence, après avoir quitté l'entreprise ou l'établissement.

    Cette indemnité forfaitaire sera variable selon les tranches horaires suivantes :
    – entre 6 heures du matin et 22 heures ;
    – entre 22 heures et 6 heures du matin ;
    – le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

    Le montant des indemnités de rappel pour chacune de ces tranches horaires est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux astreintes dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

    De la même manière, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la convention collective nationale relatif à la modification de l'ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

    Les situations présentées aux deux alinéas précédents sont régies par des règles propres et ne sauraient ouvrir droit aux dispositions du présent article.

  • Article 7

    En vigueur

    Valeur du point de la prime d'ancienneté

    Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point de la prime d'ancienneté, telle que prévue au chapitre 2 du titre X de la convention précitée, fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

    Cette valeur est fixée en annexe du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Dialogue social territorial

    Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

    Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

    La commission se réunira chaque année en vue des négociations annuelles portant sur les montants prévus aux articles 3, 6 et 7 du présent accord. Le cas échéant, ces négociations feront l'objet d'un avenant de révision de l'annexe au présent accord.

    Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions prévues dans son article 11, les montants applicables à partir du 1er janvier 2024 figurent en annexe. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour négocier, au plus tard en décembre 2023, afin de procéder, le cas échéant, à leur revalorisation.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 3 de l'accord territorial précité, le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé à 3,03 euros.

    • Article 1er

      En vigueur

      Indemnité de repas de jour

      Conformément à l'article 3 de l'accord territorial autonome portant dispositions spécifiques aux salariés de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche conclu le 9 juin 2022, le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé à 3,10 euros.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 6 de l'accord territorial précité, le montant des indemnités de rappel pour chacune des tranches horaires est fixé à :
      – 12,31 euros entre 6 heures du matin et 22 heures ;
      – 14,83 euros entre 22 heures et 6 heures du matin ;
      – 19,79 euros le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

    • Article 2

      En vigueur

      Indemnité de rappel

      Conformément à l'article 6 de l'accord territorial précité, le montant des indemnités de rappel pour chacune des tranches horaires est fixé à :
      – 12,59 euros entre 6 heures du matin et 22 heures ;
      – 15,16 euros entre 22 heures et 6 heures du matin ;
      – 20,24 euros le dimanche ou un jour férié entre 0 heure et 24 heures.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 7 de l'accord territorial précité, la valeur du point de la prime d'ancienneté est fixée à 5,15.

    • Article 3

      En vigueur

      Valeur du point de la prime d'ancienneté

      Conformément à l'article 7 de l'accord territorial précité, la valeur du point de la prime d'ancienneté est fixée à 5,27.