Article 5
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives et dont l'horaire collectif impose une durée d'au moins 6 h 30 de travail effectif ininterrompu ouvre droit à une pause non rémunérée d'une durée de 30 minutes.