Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 17 novembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France Chimie ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC Chimie,
  • Adhésion : Fédération nationale des industries de corps gras, par lettre du 6 décembre 2022 (BO n°2023-4) Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG), par lettre du 5 janvier 2026 (BO n°2026-2)

Numéro du BO

2022-51

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur

      Partageant la nécessité de faire évoluer le régime frais de santé mis en place dans la branche en 2014, les partenaires sociaux de la branche chimie se sont réunis en groupe de travail paritaire les 12 janvier, 8 mars et 12 mai 2022.

      Ces travaux préparatoires ont conduit à une réunion de la CPPNI, au cours de laquelle ils sont convenus de ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

    Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de fixer le montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilieront.

    Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié, ainsi que du régime dont il relève (régime général ou régime local d'Alsace-Moselle).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture “ Frais de santé “ de leurs salariés. Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilient.

    Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié.


  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de fixer un montant minimum de cotisation que les entreprises doivent consacrer à la couverture “ Frais de santé ” de leurs salariés. Celles-ci sont libres de choisir la couverture qu'elles souhaitent mettre en œuvre dans ce cadre et l'organisme assureur auprès duquel elles s'affilient.

    Elles doivent également définir, au-delà de la couverture obligatoire du salarié seul, si elles entendent couvrir ses ayants droit à travers une cotisation tenant compte de la situation familiale du salarié.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 54 € à compter du 1er janvier 2023.

    Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 29,70 €, répartie entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture frais de santé de leurs salariés.

    La cotisation minimale mensuelle à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est portée à 59 € à compter du 1er avril 2024.

    Pour les entreprises des Industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est fixé à 32,45 €.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises des industries chimiques doivent consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture “ Frais de santé “ de leurs salariés.

    À compter du 1er avril 2025, la cotisation minimale “ Frais de santé “ dans la branche des industries chimiques sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elle est à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.

    Régime général

    À compter du 1er avril 2025, la cotisation sera exprimée en pourcentage du PMSS applicable. Elle devra strictement correspondre à la cotisation de 59 € applicable à la date de signature du présent avenant pour le salarié seul, sans réévaluation de son montant avant l'évolution du PMSS qui pourrait intervenir en 2026.

    Régime local

    À compter du 1er avril 2025, la cotisation sera exprimée en pourcentage du PMSS applicable. Elle devra strictement correspondre à la cotisation de 32,45 € applicable à la date de signature du présent avenant pour le salarié seul, sans réévaluation de son montant avant l'évolution du PMSS qui pourrait intervenir en 2026.

  • Article 2

    En vigueur

    Financement du régime

    Les entreprises des industries chimiques doivent consacrer un montant minimal de cotisation à la couverture “ Frais de santé ” de leurs salariés.

    Depuis le 1er avril 2025, la cotisation minimale “ Frais de santé ” dans la branche des industries chimiques est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

    Elle est à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.

    Régime général

    Depuis le 1er avril 2025, la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS applicable. La cotisation applicable pour la structure de cotisation “ salarié seul ” est fixée à 1,50 % du PMSS.

    Régime local

    Depuis le 1er avril 2025, la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS applicable. La cotisation applicable pour la structure de cotisation « salarié seul » est fixée à 0,82 % du PMSS.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation minimale au régime frais de santé définie à l'article 2 est répartie de la manière suivante :
    – 50 % au minimum à la charge de l'employeur ; et
    – 50 % au maximum à la charge du salarié.

    Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante :
    – 50 % au minimum à la charge de l'employeur et ;
    – 50 % au maximum à la charge du salarié.

    Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations minimales au régime “ Frais de santé “ définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.

    Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.


  • Article 3

    En vigueur

    Répartition de la cotisation

    Les cotisations minimales au régime “ Frais de santé ” définies à l'article 2 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.

    Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques qui ne disposent pas d'un régime frais de santé au moins équivalent en termes de cotisation patronale devront mettre en place un tel régime dans les conditions fixées au présent avenant.


  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application

    Les entreprises relevant de la convention collective nationale des Industries chimiques qui ne disposent pas d'un régime frais de santé au moins équivalent en termes de cotisation patronale devront mettre en place un tel régime dans les conditions fixées au présent avenant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le suivi du présent accord est confié au comité de suivi « Frais de santé » de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.

    Une réunion aura lieu au 1er trimestre 2023 pour définir l'évolution du fonds social et l'évolution du régime au 1er janvier 2024.

    Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le suivi du présent avenant est confié au comité de suivi “ Frais de santé “ de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.

    Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016.


  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord

    Le suivi du présent avenant est confié au comité de suivi “ Frais de santé ” de la CPNCTHS, laquelle assure le suivi de l'application des dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et de la sécurité.

    Ce comité de suivi est composé de représentants syndicaux et patronaux, dans les conditions prévues à l'article 30.4 de l'accord relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté du 18 juillet 2016.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et entrée en vigueur du présent accord

    Le présent accord prendra effet pour une durée indéterminée le 1er janvier 2023, date à laquelle il remplacera automatiquement l'accord signé le 14 mars 2014 ayant le même objet.


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.