Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
ABROGÉANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992
Annexe II - Grille des salaires
Annexe III. Commission paritaire de l'emploi
Annexe IV - Soins aux salariés
Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 avril 1992 relatif à la date d'application de la convention collective
Avenant du 13 mai 1992 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉFORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE Accord du 27 mai 1994
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI DES CABINETS DENTAIRES Avenant du 2 septembre 1994
ABROGÉGARANTIE RENTE EDUCATION Avenant du 23 février 1996
ABROGÉAccord collectif du 15 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAccord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 11 février 2000 relatif à la prorogation de l'accord de l'ARPE du 6 novembre 1998
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 à l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'ARPE
Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 28 mars 2003 relatif à la durée du travail (art. 6.1 de la convention collective)
Accord du 27 juin 2003 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la nouvelle rédaction du champ d'application
Avenant n° 1 du 5 décembre 2003 relatif à l'accord prévoyance du 5 juin 1987
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation
Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 2 juillet 2004 portant modification du préambule du titre III de la convention
Avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 décembre 2004 relatif à l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité
Accord du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 janvier 2005 relatif aux congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 juillet 2005 relatif aux absences pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
Avenant du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 juillet 2007 portant modification de l'annexe I « Classification »
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'assistant dentaire (titre II)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'aide dentaire (titre III, annexe I)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée du travail effectif (1)
Avenant du 7 mars 2008 portant modification de l'article 3.2 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 19 juin 2008 portant modification de la convention collective
Avenant du 5 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 25 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 18 décembre 2009 relatif à l'emploi de secrétaire technique
Accord du 4 juin 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 24 septembre 2010 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire
Adhésion par lettre du 20 décembre 2010 de la CFDT santé et services sociaux à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 octobre 2011 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 février 2012 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 janvier 2013 de la CFTC à l'accord du 1er décembre 2012 relatif aux salaires
Avenant du 14 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 5 du 21 mai 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 6 du 6 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 1 du 21 mai 2015 à l'accord du 13 mars 2015 portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 15 janvier 2016 modifiant l'article 6.1. du titre VI de la convention collective
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 28 février 2014 sur l'organisation du travail à temps partiel
Avenant n° 7 du 27 octobre 2016 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2017 modifiant l'article 1.6. du titre I de la convention collective
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 9 juillet 2018 de l'UNSA santé et sociaux à l'ensemble des accords attachés à la convention collective
Accord du 21 mars 2019 relatif à l'inscription du titre d'assistant dentaire aux ARS
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 à l'accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 relatif à la modification de l'annexe I à la convention collective
Avenant n° 3 du 10 octobre 2019 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 8 du 22 avril 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 29 novembre 2021 de la CFE-CGC à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant n° 8 du 7 octobre 2021 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 7 octobre 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » du titre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »)
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (annexe I « Classification des emplois »)
Avenant n° 10 du 15 septembre 2022 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 septembre 2022 relatif à la révision du titre VI de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 relatif à la révision du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 octobre 2023 relatif à la révision de la convention collective (Article 3.11 « Rupture du contrat de travail » du titre III)
Avenant n° 4 du 9 novembre 2023 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 7 décembre 2023 relatif à la modification du titre X de l'annexe 1 « Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés »
Avenant du 22 février 2024 relatif à la modification de l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail »
Avenant du 25 avril 2024 relatif à la révision de l'article 7.2 du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'article 3.17 du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
Avenant du 5 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 7.9.4 « Mise en œuvre du dispositif de VAE » du titre VII « Formation professionnelle »)
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »
Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à a prévoyance
Accord du 5 décembre 2024 relatif à la valorisation financière des mentions complémentaires (formations continues facultatives) applicable impérativement au 1er janvier 2025
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à la modification de l'article 5.1 « Formations » (annexe 1 « Classification des emplois »)
Avenant du 11 décembre 2025 relatif à la révision du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour plusieurs articles du titre VI « Durée du travail et congés » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de se mettre en conformité avec les récentes évolutions des textes concernant notamment les diverses formes de congés des personnels des cabinets dentaires (articles 6.4 à 6.15).
En vigueur étendu
Les articles 6.4 et suivants du titre VI de la convention collective des cabinets dentaires sont remplacés comme suit :
« Article 6.4 (1)
Congés pour événements familiaux et personnelsTout salarié bénéficie, sur présentation d'un justificatif et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
1. Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 4 jours ;
– au-delà : 6 jours.2. Mariage d'un enfant :
– moins de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour ;
– au-delà : 2 jours.3. Mariage d'un frère ou d'une sœur :
– au-delà de 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.4. Décès d'un enfant :
– 6 jours ;
– 7 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent.5. Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
7 jours.6. Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin :
6 jours.7. Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère dans les deux acceptions :
3 jours.8. Décès d'un grand-parent, d'un arrière grand-parent :
2 jours.9. Déménagement
Après 6 mois de présence dans l'entreprise : 1 jour.
Pour les événements décrits aux points 1 à 9 et 13, il est accordé :
– 1 jour supplémentaire si l'événement a lieu à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié ;
– 2 jours si l'éloignement excède 600 kilomètres.10. Congé de deuil d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié :
8 jours fractionnables à prendre dans l'année suivant le décès.11. Naissance d'un enfant pour le père, le concubin ou la concubine de la mère ou la personne liée à elle par un mariage ou un Pacs :
3 jours.12. Arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption :
3 jours.13. Journée défense et citoyenneté :
1 jour.14. Annonce de la survenue chez un enfant d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer :
2 jours.Ces jours d'absence (correspondants à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
À l'exception du congé prévu au point 10 et sauf cas de force majeure, ils sont pris dans les 15 jours qui entourent l'événement.
L'employeur en est informé au plus vite.
Article 6.5
Congé de proche aidantBénéficiaires
Le salarié qui doit s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie bénéficie d'un congé de proche aidant.
Le salarié doit avoir un lien familial ou étroit avec celle-ci selon les dispositions légales en vigueur.
Ce congé peut être pris sans condition d'ancienneté.
Durée
Le congé est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière.
Maintien du salaire
Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.
Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Article 6.6
Congé de solidarité familialeBénéficiaires
Le salarié qui doit s'absenter pour assister un proche ou une personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable bénéficie d'un congé de solidarité familiale, selon les dispositions légales en vigueur.
Ce congé peut être pris sans conditions d'ancienneté.
Durée
La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.
Maintien du salaire
Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.
Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Article 6.7
Congé de maternitéBénéficiaires
La salariée bénéficie d'un congé maternité durant la période qui se situe autour de la date présumée de son accouchement.
Durée
La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naitre ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.
Il comporte une période de congé prénatal et postnatal fixée par ces mêmes dispositions.
Maintien du salaire
Pendant toute la durée de son congé maternité, la salariée a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).
La salariée, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de service effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de maternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 6.8
Congé de paternité et d'accueil de l'enfantBénéficiaires
Tout salarié, quel que soit son genre, bénéficie d'un congé de paternité en tant que père ou autre personne vivant en couple avec la mère de l'enfant à l'occasion de la naissance de l'enfant.
Durée
La durée de ce congé est variable, en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge, selon les dispositions légales en vigueur.
Maintien du salaire
Pendant toute la durée de son congé, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (SS).
Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, a droit pendant toute la durée de son congé de paternité au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 6.9
Congé d'adoptionBénéficiaires
Tout salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie règlementaire confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie d'un congé d'adoption. Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.
Durée
La durée du congé d'adoption varie selon le nombre d'enfants déjà à charge, le nombre d'enfants en voie d'adoption simultanée et le partage ou non du congé entre les parents, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Maintien de salaire
Pendant toute la durée de son congé d'adoption, le salarié concerné a droit sous conditions à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Le salarié, quel que soit son contrat de travail, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour où un enfant lui est confié en vue de son adoption, a droit pendant toute la durée de son congé d'adoption au maintien de son salaire net, l'employeur devant lui verser le cas échéant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 6.10
Congé pour enfant maladeBénéficiaires
Une autorisation d'absence est accordée à tout salarié ayant à charge un enfant de moins de 12 ans qui tombe malade, sur justificatif médical.
La limite d'âge est repoussée à 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap.
Pour un enfant à charge âgé de 12 à moins de 16 ans, le salarié bénéficie des dispositions légales.
Durée
Cette absence est limitée à trois jours par enfant concerné et par année civile.
À la suite de l'absence rémunérée les salariés peuvent bénéficier sur justificatif médical, d'un congé sans solde.
Les absences rémunérées et les congés sans solde précités peuvent être pris en une ou plusieurs fois.
Maintien de salaire
Les trois jours d'absence précités (correspondant à des jours habituellement travaillés par le salarié) n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
Article 6.11
Congé de présence parentaleBénéficiaires
Le salarié qui doit s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie d'un congé de présence parentale selon les dispositions légales en vigueur.
Il peut être pris sans condition d'ancienneté.
Durée
Le congé a une durée variable selon l'évolution de la pathologie de l'enfant et est fixée par les dispositions légales en vigueur.
Maintien du salaire
Pendant toute la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée.
Néanmoins, il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Article 6.12
Congé parental d'éducationBénéficiaires
Les salariés ayant un an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou, s'il est âgé de moins de 16 ans, de son arrivée au foyer en vue de son adoption, peuvent prendre, pour élever leur enfant, un congé parental d'éducation total ou partiel.
Ce droit peut être exercé à la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer.
Le congé parental suspend le contrat de travail.
Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (notamment prime d'ancienneté, licenciement).
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.
À l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Durée
La durée initiale maximale est fixée à une année. Le salarié peut prolonger son congé total ou partiel dans la limite des trois années qui suivent la naissance ou l'arrivée au foyer, selon les dispositions légales.
Maintien de salaire
Pendant la durée de ce congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée. Néanmoins il peut percevoir sous conditions des prestations de la caisse d'allocations familiales.
Article 6.13
Congé sans solde pour élever son enfantBénéficiaires
Tout salarié qui désire obtenir un congé sans solde pour élever son enfant doit impérativement en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur au moins un mois avant la date du départ en congé.
À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Durée
La durée maximale du congé est fixée à une année.
Article 6.14
Démission sans préavis conventionnel pour élever son enfantÀ la fin du congé de maternité ou d'adoption ou dans les deux mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, tout salarié peut démissionner pour élever son enfant sans respecter le préavis prévu par la convention collective.
Il doit en informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours à l'avance.
Après cette démission, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an sur les emplois correspondant à ses qualifications.
Article 6.15
Démission avec préavis conventionnel pour élever son enfantÀ l'issue du congé parental d'éducation, le salarié qui démissionne pour élever son enfant – en respectant le préavis prévu par la convention collective – bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an pour les emplois correspondant à ses qualifications. »
(1) L'article 6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail qui encadrent la prise du congé de naissance.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)En vigueur étendu
Durée et modalités d'entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.En vigueur étendu
Procédure de dépôt et d'extensionLe présent accord est soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les dispositions résultant du présent texte leur sont particulièrement adaptées.
C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur étendu
Révision. Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.