Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Eure (ex-IDCC 887) Accord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles effectives et à l'indemnité de panier

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Évreux, le 22 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Eure,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC Haute-Normandie ; USME CGT FO ; CFDT métallurgie 27,

Numéro du BO

2022-47

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur


      Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée et l'union des industries et métiers de la métallurgie de l'Eure se sont réunies en juin et juillet pour négocier sur les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation des rémunérations annuelles effectives et de l'indemnité de panier.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations annuelles effectives

    Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991 (en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la classification est établi sur la base de la durée légale du travail.

    Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est à partir de l'année 2022, le suivant :

    NiveauÉchelonCoefficient hiérarchiqueRAE annuelle en euros 2022
    I114019 858
    214519 858
    315519 858
    II117020 137
    218020 720
    319021 469
    III121523 293
    222523 749
    324025 062
    IV125526 198
    227027 434
    328528 540
    V130530 404
    233533 086
    336535 462
    39538 474

    Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte ayant travaillé toute l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132-1, L. 2253-3 et L. 5213-7 du code du travail devront bien évidemment trouver application).

    Ce barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chaque mensuel et appliqué au pro rata temporis en fonction des dates d'entrée ou de sortie, en cas de changement de classification intervenu en cours d'année ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures supplémentaires.

    Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu, il sera tenu compte, pour l'application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives, de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant n° 1 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'Eure ;
    – majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

    En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnité de panier


    L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant n° 1 de la présente convention collective est portée à : 8,70 euros à compter du 1er juillet 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification, dépôt, extension

    Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.