Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIII)

Extension

Etendu par arrêté du 3 février 2023 JORF 11 février 2023

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-48

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      Les organisations représentatives dans le champ de la branche des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à examiner l'actualisation de la convention collective nationale, en supprimant certains articles devenus obsolètes, en modifiant et en ajoutant certains autres articles.

      À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs avenants successifs, récapitulant, pour un ou plusieurs chapitres de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications évoqués ci-dessus.

      Le présent avenant est relatif au chapitre XIII de la convention collective nationale.

    • Article

      En vigueur

      I.   Le chapitreXIII de la convention collective nationale est désormais intitulé de la manière suivante : « Salaires minima. - Prime d'ancienneté ».

      II.   Le plan suivant est ajouté en tête du chapitre XIII :
      – article 1er « Salaires minima » ;
      – article 2 « Prime d'ancienneté ».

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er, intitulé « Salaires minima », est ainsi modifié :

    À la suite du troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

    « Le niveau I est principalement un niveau de “ débutant “ qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 2, intitulé « Prime d'ancienneté », est ainsi modifié :

    I.   Au premier alinéa, les mots : « de présence continue » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté ».

    II.   Au deuxième alinéa, à la suite des mots : « ne sont pas exclues », il est ajouté les mots suivants : « de l'acquisition de l'ancienneté ».

    III.   Au même alinéa, à la suite des mots : « congé parental », il est ajouté les mots suivants : « d'éducation »

    IV.   Au même alinéa, les mots : « par moitié » sont remplacés par les mots : « pour moitié ».

    V.   Au quatrième alinéa, à la suite des mots : « à temps partiel », il est ajouté les mots suivants : «, ainsi qu'en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés ».

    VI.   Le sixième alinéa, commençant par les mots : « Le premier barème », est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant est notifié à compter de sa signature à l'ensemble des organisations salariales représentatives pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Il est déposé au ministère du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.

    Le contenu de cet avenant ne nécessite pas que des modalités particulières soient définies pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant entre en application à compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension le concernant.

  • Article 4

    En vigueur


    À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » du chapitre XIII dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article précédent.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Version « consolidée » du texte du chapitre XIII

      Chapitre XIII Salaires minima. Prime d'ancienneté

      Article 1er « Salaires minima ».
      Article 2 « Prime d'ancienneté ».

    • Article 1er

      En vigueur

      Salaires minima

      Le classement détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise.

      Les montants de salaires minima sont fixés par avenant à la présente convention collective nationale.

      Sauf à justifier toute disparité de salaire, les employeurs doivent assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

      Le niveau I est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

      Les organisations liées par les dispositions de la présente convention collective nationale se réuniront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et examiner entre autres les données économiques et sociales des secteurs couverts par la branche. Les négociations prendront en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article 2

      En vigueur

      Prime d'ancienneté

      Une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveaux I à VI, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

      Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu ne sont pas exclues de l'acquisition de l'ancienneté ; toutefois, la durée du congé parental d'éducation n'est prise en compte que pour moitié.

      La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

      Elle est calculée pro rata temporis en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, ainsi qu'en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés.

      Les montants de salaires minima sont fixés par avenants à la convention collective nationale.