Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Doubs (ex-IDCC 3209) Avenant du 24 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties à compter du 1er novembre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 16 janvier 2023 JORF 31 janvier 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Besançon, le 24 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Doubs ; UIMM Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2022-49

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

  • Article 1er

    En vigueur

    Garantie annuelle de rémunération effective

    L'article 2 de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

    « Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations annuelles garanties.

    a)   Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant ” Mensuels “ à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    Barème de garantie annuelle de rémunération effective :

    Coef. 140 19 870 €
    Coef. 145 19 890 €
    Coef. 155 19 900 €
    Coef. 170 19 960 €
    Coef. 180 20 070 €
    Coef. 190 20 220 €
    Coef. 215 20 600 €
    Coef. 225 21 100 €
    Coef. 240 21 870 €
    Coef. 255 22 670 €
    Coef. 270 23 570 €
    Coef. 285 24 720 €
    Coef. 305 26 310 €
    Coef. 335 28 670 €
    Coef. 365 31 340 €
    Coef. 395 34 600 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b)   Détermination de la RAG

    Pour la détermination de la RAG., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus. »

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnités de restauration sur le lieu de travail

    À compter du 1er novembre 2022 la valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
    – indemnité de restauration de jour : 4,00 € ;
    – indemnité de restauration de nuit : 6,80 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Autres dispositions

    Les autres dispositions de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations annuelles garanties sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.