Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Doubs (ex-IDCC 3209) Avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations (RMH ET RAG) et aux primes au 1er juin 2022

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2022 JORF 20 octobre 2022

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Besançon, le 3 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM FC Doubs,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Numéro du BO

2022-31

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

      Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

    La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

    En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

    À compter du 1er juin 2022, la valeur du point est fixée à 4,93 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    Barème de garantie annuelle de rémunération effective :

    Coef. 14019 580 €
    Coef. 14519 600 €
    Coef. 15519 610 €
    Coef. 17019 670 €
    Coef. 18019 770 €
    Coef. 19019 920 €
    Coef. 21520 290 €
    Coef. 22520 770 €
    Coef. 24021 530 €
    Coef. 25522 320 €
    Coef. 27023 200 €
    Coef. 28524 420 €
    Coef. 30526 090 €
    Coef. 33528 250 €
    Coef. 36530 850 €
    Coef. 39534 050 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b) Détermination de la RAG

    Pour la détermination de la RAG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

  • Article 2

    En vigueur

    Garantie annuelle de rémunération effective

    Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations annuelles garanties.

    a)   Définition et montant

    En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

    Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

    Barème de garantie annuelle de rémunération effective :

    Coef. 14019 870 €
    Coef. 14519 890 €
    Coef. 15519 900 €
    Coef. 17019 960 €
    Coef. 18020 070 €
    Coef. 19020 220 €
    Coef. 21520 600 €
    Coef. 22521 100 €
    Coef. 24021 870 €
    Coef. 25522 670 €
    Coef. 27023 570 €
    Coef. 28524 720 €
    Coef. 30526 310 €
    Coef. 33528 670 €
    Coef. 36531 340 €
    Coef. 39534 600 €

    Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

    Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

    En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

    En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

    En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

    b)   Détermination de la RAG

    Pour la détermination de la RAG., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
    – des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
    – des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
    – de la prime d'ancienneté ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires.

    Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnités de restauration sur le lieu de travail

    La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
    – indemnité de restauration de jour : 3,86 € ;
    – indemnité de restauration de nuit : 6,50 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances


    Le montant de la prime de vacances visée à l'article 58 de l'avenant mensuels à la convention collective de la métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juin 2022.

    L'article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1er janvier 2022.

    L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juin 2022.

    L'article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er juin 2022.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud'hommes.