Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Attachés
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
ABROGÉProtocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
ABROGÉAccord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
ABROGÉTravaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
ABROGÉInsertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
ABROGÉAvenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
ABROGÉAvenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
ABROGÉAccord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 8 mars 2001 relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle
Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
ABROGÉCapital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
ABROGÉ Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
ABROGÉAccord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
ABROGÉFormation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
ABROGÉAdhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ABROGÉ Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
ABROGÉAvenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
ABROGÉModification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 octobre 2005 modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
ABROGÉProtocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ABROGÉAvenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
ABROGÉAccord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAccord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Accord du 28 février 2024 relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise
Avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 14 février 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la modernisation du régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026
Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 relatif à la parentalité et aux évènements familiaux
Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche ont procédé, dans le cadre des travaux de « toilettage » de la convention collective, à la mise à jour des stipulations de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils au regard des évolutions législatives et réglementaires, et à l'amélioration de la lisibilité de celles-ci par l'avenant n° 46 en date du 16 juillet 2021.
Tout au long de ces travaux, les partenaires sociaux ont recensé les stipulations nécessitant l'accomplissement d'un travail plus approfondi de simplification et de clarification au moyen de la négociation de branche.
Les partenaires sociaux se sont donc accordés sur la renégociation d'un certain nombre d'articles de la convention collective afin de les clarifier, de combler leurs lacunes, et d'actualiser certains chapitres le cas échéant.
Ce chantier de « modernisation » de la convention collective a abouti avec la renégociation de plusieurs stipulations conventionnelles, dont celles de l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV).
En vigueur
Détermination du champ territorial et professionnel
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national à tous les chargés d'enquête, chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle et enquêteurs vacataires salariés des entreprises exerçant une activité principale d'études de marché et sondages (code APE 73.20Z) comprise dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).En vigueur
Mise à jour de la grille ETAM et des références au code du travailÀ compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, au sein de l'accord du 16 décembre 1991, toute référence à « coefficient 230 ETAM » ou à « coefficient hiérarchique 230 » est remplacée par « coefficient correspondant au premier niveau de la grille ETAM ».
À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les références aux articles du code du travail figurant à l'accord du 16 décembre 1991 sont modifiées comme suit :
– au sein des articles 37 et 58 de l'accord du 16 décembre 1991, « L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail » est remplacé par « L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail » ;
– au sein de l'article 23 de l'accord du 16 décembre 1991, « de l'article L. 122-12 du code du travail » est remplacé par « des articles L. 1224-1, L. 1234-7, L. 1234-10 et L. 1234-12 du code du travail » ;
– au sein de l'article 43 de l'accord du 16/12/1991, « L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail » est remplacé par « L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ».Articles cités
- Annexe IV. Enquêteurs - art. 23
- Annexe IV. Enquêteurs - art. 37
- Annexe IV. Enquêteurs - art. 43
- Annexe IV. Enquêteurs - art. 58
- Code du travail - art. D1242-1
- Code du travail - art. L1111-2
- Code du travail - art. L122-12
- Code du travail - art. L1224-1
- Code du travail - art. L1234-10
- Code du travail - art. L1234-12
- Code du travail - art. L1234-7
- Code du travail - art. L1242-2
- Code du travail - art. L1251-54
En vigueur
Préambule de l'annexe IV « Enquêteurs »Le titre « Définition du statut de deux types d'enquêteurs » précédant le titre 1er « Chargé d'enquête intermittents à garantie annuelle » de l'annexe IV est supprimé.
Le préambule de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) est modifié et rédigé comme suit :
« L'activité des instituts de sondages présente un caractère très particulier : les variations de la répartition géographique de la demande, tant en volume qu'en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces entreprises d'assurer à l'ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l'année, eu égard de plus au fait qu'il est impératif d'obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés.
Compte tenu de ces particularités, 3 statuts différents sont proposés :
Le premier est le statut de chargés d'enquête intermittent à garantie annuelle (CEIGA). Il s'agit de personnes engagées en vue d'une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d'enquête (CE) décrits ci-après, en ce qu'ils ne s'engagent pas de manière exclusive à l'égard d'un employeur : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activités ou la même activité au profit d'un autre institut de sondage dans le cadre des règles définies à la présente annexe. Les contrats de travail des CEIGA sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. L'activité des CEIGA s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 3123-33 et suivants du code du travail.
Le deuxième est le statut d'enquêteurs vacataires (EV). Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. Lorsqu'ils les acceptent, ils ne sont liés par contrat de travail à l'institut de sondage que pour la durée d'exécution des tâches confiées. L'engagement n'est pas exclusif : il ne leur est pas interdit d'exercer d'autres activités, ou la même activité au profit d'un autre institut de sondage. L'EV est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dans les conditions définies par les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.
Le troisième est le statut de chargés d'enquête (CE), titulaires d'un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d'un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées dans le cadre des règles définies ci-après. Ils relèvent de la catégorie ETAM définie à l'article 1.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Leur situation offre une spécificité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu'elle est en fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel.
Les parties signataires conviennent que la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils s'applique de plein droit aux chargés d'enquête (CE), à l'exception du 1. de l'article 6.2 et sauf spécificités prévues par la présente annexe. »
En vigueur
Dispositions communes aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV)L'article « Dispositions communes aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV) » de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) est modifié et rédigé comme suit :
« Les parties signataires conviennent qu'un certain nombre d'articles de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, applicable aux bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, s'applique de plein droit, à l'exception de l'article 3.3, aux enquêteurs vacataires (EV) et aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle (CEIGA) :
– article 2.1 ” Droit syndical et liberté d'opinion “ sous réserve, pour l'avant-dernier paragraphe du 1. ” Liberté d'opinion “, que le droit du licenciement soit applicable ;
– article 2.2 ” Représentation des salariés “ ;
– article 3.3 ” Priorités d'emplois “. Cet article ne s'applique de plein droit qu'aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle ;
– article 3.5 ” Modification dans la situation juridique de l'employeur “.Par ailleurs les articles 73 et 74 de la présente annexe, relatifs respectivement au travail du dimanche et des jours fériés et au travail de nuit des chargés d'enquêtes (CE), s'appliquent également aux chargés d'enquête à garantie annuelle (CEIGA) et aux enquêteurs vacataires (EV) ».
En vigueur
Suppression de l'article 65 de l'annexe IV « Enquêteurs »
L'article 65 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 modifiée (IDCC 1486) est supprimé.En vigueur
Nouveau titre III de l'annexe IV « Enquêteurs »Après l'article 64 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est ajouté un « Titre III » rédigé comme suit :
« Titre III
Chargés d'enquêteArticle 65
Définition des chargés d'enquêteSont considérés comme chargés d'enquête (CE), les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant 2 années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale à la rémunération annuelle minimum garantie définie à l'article 69 ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.
Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.
I. Conditions d'engagement
Article 66
Engagement et contrat de travailLes indications devant figurer au contrat de travail d'un chargé d'enquête (CE), sont déterminées par l'article 3.2 de la convention collective modifiée. En lieu et place du montant du salaire mensuel, doivent être indiquées les conditions de rémunérations du CE, telles que décrites au premier paragraphe de l'article 76 ci-après.
Article 67
AnciennetéPour la détermination de l'ancienneté des chargés d'enquête (CE), sont pris en compte :
– le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut, auquel peut s'ajouter le temps de la période de référence de 2 ans définie à l'article 65 de la présente annexe ;
– toutes les années, précédent l'embauche en tant que CE, pendant lesquelles auront été délivrés 11 bulletins de paie sur 12 et aura été perçu au moins 3 fois la valeur du Smic mensuel correspondant à la durée légale du travail.II. Conditions d'exécution du contrat de travail
Article 68
Ordre de missionLes instructions qui précisent les conditions d'exécution de chaque enquête constituent l'ordre de mission préalable à leur exécution.
Article 69
Secret professionnelLes chargés d'enquête (CE) sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des tiers tant sur l'organisation de leur travail que sur la nature et les résultats des tâches qui leur sont confiées, et sur les frais et les informations qu'ils ont eu l'occasion de connaître au cours de l'accomplissement de leurs travaux.
En particulier, sauf instructions écrites de l'employeur, les CE s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit :
– aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui leur sont remis par l'employeur pour l'exécution des enquêtes ;
– aucun résultat ou donnée d'enquête.
Ils s'engagent à ne pas révéler :
– l'identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l'employeur ;
– le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l'enquête, sauf instructions précises de l'employeur.III. Rupture du contrat de travail
Article 70
Absences pour recherche d'emploiEn cas de licenciement, les heures d'absence pour recherche d'emploi prévues par l'article 4.3 de la convention collective modifiée ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération minimum garantie définie à l'article 76 de la présente annexe. Cependant, aucune indemnité n'est due en l'absence d'utilisation de ces heures. En cas de démission, ces heures d'absence ne donnent pas lieu à rémunération.
IV. Congés
Article 71
Indemnité de congés payésL'indemnité de congés payés prévue à l'article 5.6 de la convention collective modifiée ne peut être inférieure, pour les chargés d'enquête (CE), au montant de la rémunération minimum garantie prévue à l'article 76 de la présente annexe.
Article 72
Autorisations d'absences pour événements familiauxLes chargés d'enquête bénéficient des autorisations d'absences pour événements familiaux prévues à l'article 5.7 de la convention collective modifiée, durant lesquelles ils ont la possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés.
V. Temps de travail
Article 73 (1)
Travail du dimanche et des jours fériésSi à la suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête (CE) est appelé à travailler soit un dimanche soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe III).
Article 74
Travail de nuit (2)
Les travaux effectués de nuit (entre 21 heures et 7 heures), à la suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales annexée à la convention collective (annexe III).
Si à la suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution du travail, qui sont inhérentes à l'activité d'enquête, le travail est effectué à une heure quelconque comprise entre 7 heures et 21 heures, il n'en résulte aucune modification de la rémunération.
VI. Rémunération
Article 75
ClassificationCompte tenu de la nature des travaux d'enquête, les chargés d'enquêtes ont une même classification et un même coefficient correspondant au premier niveau de la grille ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Article 76
RémunérationLe calcul de la rémunération des chargés d'enquête (CE) est basé :
– d'une part sur une grille prévoyant une rémunération minimale au questionnaire variable suivant le type d'enquête ou sur tout autre système donnant des résultats équivalents. Cette grille, établie en fonction de la valeur du point de rémunération, figure en annexe de la convention collective (annexe III) ;
– d'autre part, pour les travaux annexes à l'enquête (notamment entraînement et discussion après enquête), sur le coefficient hiérarchique correspondant à la classification attribuée.Les CE sont assurés d'une rémunération mensuelle minimum garantie.
Lorsqu'il est convenu qu'ils doivent être disponibles à plein temps, la garantie mensuelle ne peut être inférieure au produit résultant de l'application du premier niveau de la grille ETAM de la convention collective et de la valeur du point correspondante.
Lorsqu'il est convenu qu'ils ne doivent être disponibles que partiellement, cette garantie est réduite au prorata et d'un commun accord entre les parties.
Les chargés d'enquête reçoivent mensuellement le montant du salaire correspondant aux travaux effectivement réalisés. Seuls sont payés les travaux réellement effectués et reconnus valables après contrôle, le délai pour effectuer le contrôle ne pouvant excéder 1 mois à compter de la réception par l'institut des derniers questionnaires de l'enquête.
Dans le cas d'une suspension ou d'une rupture de contrat en cours d'année, sauf pour raison de maladie dans les limites fixées par l'article 9.2 de la convention collective modifiée, cette garantie mensuelle est réduite au prorata du temps d'indisponibilité.
Les barèmes de rémunération, résultant de l'application de la grille, incluent conventionnellement les majorations pour dépassement d'horaire au-delà de l'horaire hebdomadaire légal ainsi que la rémunération des jours fériés chômés.
L'employeur peut confier chaque mois aux chargés d'enquête des travaux que ceux-ci sont tenus d'accepter à concurrence d'un volume de rémunération égal à 110 % de la rémunération mensuelle garantie. Une régularisation est effectuée au terme de chaque trimestre. En cas de refus, le montant de la garantie mensuelle est réduit d'autant.
Lorsqu'il apparaît, lors de la régularisation trimestrielle de la rémunération, que le total des activités rémunérées dépasse 330 % de la garantie mensuelle est attribuée une compensation un complément de rémunération dont le montant est fixé par convention au sein de chaque institut.
Toutefois, les activités mensuelles dépassant 110 % de la garantie mensuelle qui auraient déjà fait l'objet d'une majoration n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer cet éventuel dépassement.
La grille des rémunérations figurant en annexe de la convention collective (annexe III) précise les rémunérations minimales garanties des chargés d'enquête en fonction des divers types d'enquêtes pouvant être réalisées.
La durée moyenne d'interview est la durée de passation du questionnaire. La rémunération tient compte à la fois du temps moyen réel nécessaire au recueil de l'information, du temps moyen de recherche et de mise au propre du questionnaire. »
(1) L'article 73 de l'annexe IV est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail, qui précisent les établissements pouvant déroger de manière permanente et de droit au repos dominical, et du respect des dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, qui prévoient les dérogations au repos dominical qui peuvent être accordées temporairement.
(Arrêté du 22 mai 2023-art. 1)(2) L'article 74 de l'annexe IV est étendu sous réserve de la négociation d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail ou de la sollicitation d'une autorisation de l'inspection du travail dans les conditions prévues à l'article L. 3122-21 du code du travail, en cas de recours à ces travailleurs.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)En vigueur
Nouveau titre IV de l'annexe IV « Enquêteurs »Après l'article 76 de l'annexe IV « Enquêteurs » à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est ajouté un « Titre IV » rédigé comme suit :
« Titre IV
Stipulations juridiques et administrativesDurée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions de révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.
Conditions de dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.
La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre ” Conditions de révision de l'accord “ ci-dessus.
Conditions d'adhésion à l'accord
Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille. »
En vigueur
Stipulations juridiques et administrativesDate d'effet. Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Conditions de révision de l'avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Cet avenant sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.
Conditions de dénonciation de l'avenant
Le présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.
La partie qui dénonce l'avenant peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre » Conditions de révision de l'avenant » ci-dessus.
Dépôt et extension de l'avenant
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.
Conditions d'adhésion à l'avenant
Peuvent adhérer au présent avenant toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
En vigueur
Annexe
Table de correspondance des articles relatifs aux chargés d'enquêteLa nouvelle numérotation est celle applicable compte tenu des modifications apportées à l'accord du 16 décembre 1991 (annexe IV « Enquêteurs ») par le présent avenant.
L'ancienne numérotation correspond à celle existante antérieurement au sein du texte de base de la convention collective.Nouvelle numérotation Ancienne numérotation Préambule
Article 65Préambule
Définition des chargés d'enquêtePréambule relatif au personnel enquêteur
Article 2I. Conditions d'engagement Article 66
Article 67Engagement et contrat de travail
AnciennetéArticle 5
Article 12II. Conditions d'exécution du contrat de travail Article 68
Article 69Ordre de mission
Secret professionnelArticle 51
Article 77III. Rupture du contrat de travail Article 70 Absences pour recherche d'emploi Article 16 IV. Congés Article 71
Article 72Indemnité de congés payés
Autorisations d'absence pour événements familiauxArticle 28
Article 29V. Temps de travail Article 73
Article 74Travail du dimanche et des jours fériés
Travail de nuitArticle 35.3
Article 35.3VI. Rémunération Article 75
Article 76Classification
RémunérationArticle 39
Article 32Articles cités