Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Avenant du 14 octobre 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles relatives aux contrats de professionnalisation

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2023 JORF 13 avril 2023

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 14 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2022-46

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Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur

      Par avenant du 14 septembre 2021 (1), les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière ont actualisé les dispositions relatives à la formation professionnelle de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (2) (ci-après désignée « la CCN »), afin de tenir compte des dernières évolutions législatives (loi du 5 septembre 2018) et conventionnelles (création d'OPCO 2i, accords interbranches du 28 janvier 2020).

      Cet avenant a introduit un article I. 6.3.2.3 à la CCN qui prévoit une rémunération minimale pour les salariés sous contrat de professionnalisation, sous réserve des adaptations qui pourraient être apportées par les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière à l'issue de la concertation interbranches prévue à l'article 6-2-4 de l'accord interbranches du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle. En vertu de cet article, il revenait en effet aux branches professionnelles de la SPP MCIV d'OPCO 2i de veiller à une cohérence entre les niveaux de rémunération des alternants en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de leur niveau de qualification.

      La négociation interbranches qui s'est déroulée les 15 mars 2022 et 18 mai 2022 n'a pas permis de définir un niveau harmonisé de rémunération minimale des contrats de professionnalisation pour toutes les branches du périmètre.

      En conséquence, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière, soucieux tout à la fois de valoriser l'alternance et de tendre vers une cohérence de rémunération avec les autres branches de la SPP MCIV d'OPCO 2i, se sont réunis afin de revaloriser par le présent avenant les niveaux de rémunération minimale des salariés sous contrat de professionnalisation au sein des entreprises de la branche. Ces nouveaux montants permettent ainsi à la branche de l'Industrie cimentière de s'aligner sur les branches mieux-disantes de la SPP MCIV d'OPCO 2i.

      Les modifications apportées au texte figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).

      (1) Étendu par arrêté du 23 mai 2022.

      (2) IDCC 3233 – Étendue par arrêtés du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération minimale des contrats de professionnalisation

    L'article I. 6.3.2.3 du titre Ier de la CCN est modifié comme suit :

    « La rémunération minimale des titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixée comme suit :

    Niveau de formation− 21 ans21 à 25 ans révolus26 ans et +
    Titre ou diplôme non professionnel de niveau bac ou titre ou diplôme professionnel inférieur au niveau bacAu moins 60 % du SmicAu moins 75 % du Smic85 % du salaire minimum conventionnel sans pouvoir être inférieur au Smic
    Titre ou diplôme professionnel égal ou supérieur au niveau bacAu moins 70 % du SmicAu moins 85 % du Smic
    Majoration lorsque le contrat ou l'action de professionnalisation est supérieure à 12 mois5 points supplémentaires aux pourcentages ci-dessus à compter du 13e mois
  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 2.2

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.

    Dans l'objectif de la négociation périodique prévue à l'article L. 2241-1,5° du code du travail, et conformément à l'article L. 2222-5-1 du même code, un suivi de l'application des dispositions prévues au présent avenant sera effectué tous les quatre ans au sein de la CPPNI de l'Industrie cimentière sur la base notamment des bilans annuels diligentés par la CPNEFP.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Notification, dépôt, extension et publicité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent avenant, de par son objet qui vise à valoriser l'alternance via une meilleure rémunération des contrats de professionnalisation, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.

    Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article 2.5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.