Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Salaires
ABROGÉRégion parisienne - Accord du 28 février 1978 relatif aux salaires V.R.P
ABROGÉDépartements du Finistère, des Côtes du Nord, du Morbihan, de L'Ille et Vilaine - Accord du 4 juin 1987 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 28 du 27 avril 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 46 du 27 avril 1989 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 29 du 2 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 47 du 2 avril 1990 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 30 du 15 avril 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 48 du 15 avril 1991 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 31 du 24 avril 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 49 du 24 avril 1992 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 32 du 26 octobre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 octobre 1992 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 33 du 25 mars 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 51 du 25 mars 1993 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 52 du 16 décembre 1993 relatif aux salaires (cadres)
ABROGÉAvenant n° 34 du 16 décembre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 janvier 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 26 août 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 8 juin 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 BIS du 16 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉIle-de-France Accord du 25 juin 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 février 1997 relatif aux salaires (Personnel du négoce du cognac)
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 mai 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 5 du 20 octobre 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 9 janvier 2001 relatif aux salaires minima professionnels
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2002 relatif aux salaires minima professionnels
ABROGÉAvenant n° 7 du 4 juin 2003 relatif aux salaires au 1er juin 2003 et 1er septembre 2003
ABROGÉAvenant n° 8 du 16 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 9 du 10 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 31 mars 2006 relatif aux salaires
Accord du 1 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 10 bis du 12 octobre 2006 relatif aux salaires
Avenant du 12 juin 2007 relatif aux salaires minima pour l'année 2007
Avenant n° 11 du 18 décembre 2007 relatif aux salaires et aux écarts hiérarchiques (1)
Avenant du 4 mars 2008 relatif aux salaires minima pour l'année 2008
Avenant n° 12 du 5 août 2008 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2008
Procès-verbal de désaccord du 28 avril 2009 relatif la négociation salariale de 2009
Avenant n° 13 du 17 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 14 du 25 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er octobre 2010
Avenant n° 15 du 4 mai 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011
Accord du 10 novembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2011
Avenant n° 16 du 22 février 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012
Accord du 9 décembre 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Avenant n° 17 du 12 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014
Accord du 4 février 2015 relatif aux salaires minima au 1er février 2015
Accord du 16 décembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
Avenant N° 18 du 27 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er février 2016
Accord du 30 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017
Avenant n° 19 du 15 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017
Avenant n° 20 du 7 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018
Accord du 19 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018
Avenant n° 21 du 8 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er février 2019
Accord du 6 mars 2019 relatif aux salaires de référence des chais de cognac au 1er mars 2019
Accord du 18 mars 2020 relatif aux salaires de référence des chais de Cognac au 1er juin 2020
Avenant n° 22 du 19 mars 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2021
Avenant n° 23 du 22 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 24 du 4 février 2022 relatif aux salaires au 1er février 2022
Avenant n° 25 du 13 mai 2022 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2022
ABROGÉAccord du 15 avril 2022 relatif aux salaires de référence des chais de Cognac au 1er mars 2022
Avenant n° 26 du 30 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 27 du 27 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 28 du 13 juin 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 29 du 16 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 30 du 13 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires minima conventionnels résultant de l'avenant n° 25 du 13 mai 2022 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (IDCC 493) modifiée.
Les parties signataires du présent avenant rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Ainsi, la suppression progressive des écarts constatés dans la rémunération entre les hommes et les femmes doit être une priorité. Il est par ailleurs rappelé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération. Ce principe vaut pour la rémunération de base mais aussi pour l'ensemble de ses composantes.
Les parties signataires du présent avenant soulignent, en particulier, les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption et notamment les modalités de calcul des augmentations afférentes à ces périodes de suspension ; à l'issue du congé, le salarié doit bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, il est rappelé également aux entreprises soumises à l'obligation de négocier, que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, et qu'il leur appartient de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
En vigueur
Salaires minima conventionnelsConformément à l'engagement paritaire mentionné dans les avenants n° 22 du 19 mars 2021, n° 23 du 22 octobre 2021, n° 24 du 4 février 2022 puis n° 25 du 13 mai 2022, le présent accord s'inscrit dans la continuité du travail commencé en 2021, portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille des salaires minima conventionnels.
La négociation du présent accord a pour objectif de fixer des salaires minima conventionnels, lesquels ont vocation à s'appliquer à l'échelon national à l'ensemble des entreprises du secteur.
Cette négociation des minima conventionnels est donc par nature et chaque année, distincte des éventuelles négociations menées au niveau régional entre des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, ainsi que des négociations internes aux entreprises de la branche : ces négociations, lorsqu'elles existent, peuvent en effet aboutir à la conclusion de grilles de salaires applicables au niveau régional ou interne à l'entreprise, sous réserve de respecter les minima conventionnels de branche.
Toutefois, compte tenu de la volonté paritaire formulée depuis deux années d'aérer la grille et du travail poursuivi cette année, les partenaires sociaux :
– d'une part, soulignent la nécessité absolue de décorréler ce travail approfondi d'aération de la grille des salaires minima de la branche, des éventuelles négociations régionales et/ou internes qui se déroulent au sein des entreprises du secteur, sans que celles-ci ne puissent aboutir à des salaires inférieurs aux minima conventionnels ;
– d'autre part, prennent acte que cette distinction qu'il convient d'effectuer entre les différents niveaux de négociation est un élément essentiel à la conclusion du présent accord et à la poursuite du travail initié sur le renforcement des écarts entre les positions hiérarchiques de la grille.Dans ce contexte, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
– de poursuivre autant que possible le travail d'aération de la grille des minima conventionnels et d'amélioration de l'attractivité des métiers et des emplois de la branche ;
– une revalorisation des salaires minima conventionnels par rapport à la grille résultant de l'avenant n° 25 du 13 mai 2022 de la convention collective nationale.Les salaires minima conventionnels applicables à compter du 1er octobre 2022 sont fixés conformément au barème suivant :
Positions Salaires mensuels pour 151,67 heures
(35 heures/semaine) (€)1A 1 689 1B 1 719 1C 1 749 2A 1 759 2B 1 779 2C 1 799 3A 1 819 3B 1 849 3C 1 869 4A 1 879 4B 1 919 5A 2 019 5B 2 069 5C 2 189 6A 2 319 6B 2 469 7A 2 449 8A 2 649 9A 2 979 9B 3 779 10A 4 599 En vigueur
Clause de rendez-vousLes partenaires sociaux de la branche renouvellent leur engagement à poursuivre autant que possible et prolonger leur réflexion et le travail initié portant sur l'aération entre les positions hiérarchiques prévues par la grille en prévision des prochaines négociations paritaires portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023.
Par ailleurs, les partenaires sociaux conviennent de se réunir paritairement dès lors que le montant du salaire minima conventionnel correspondant à la position hiérarchique 1A de la grille mentionnée ci-dessus deviendrait inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du fait de l'augmentation de ce dernier en cours d'année.
En vigueur
Durée, entrée en vigueur et effetsLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er octobre 2022 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.
Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une grille uniforme des salaires minima conventionnels.
Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 1)