Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : JAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2022-42

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

    • Article

      En vigueur

      Comme prévu à l'article 4 de l'accord du 20 janvier 2021, les partenaires sociaux de la CCN jardineries et graineteries (IDCC 1760) ont décidé, à l'issue de la négociation collective, de mettre en place un régime frais de santé pour les entreprises relevant de leur branche professionnelle.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les dispositions prévues par cet accord visent à assurer une couverture santé de qualité à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, l'exposition des salariés aux risques couverts étant indifférente à la taille des sociétés qui les emploient.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Il est institué au profit des salariés des entreprises de jardineries et graineteries un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé complémentaires à ceux effectués par le régime de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie et de la maternité.

    Le présent accord définit le niveau minimum des garanties - garanties dénommées ci-après « Socle » - dont bénéficie les salariés, que l'employeur devra mettre en œuvre en souscrivant un contrat d'assurance conforme aux stipulations de l'accord, ainsi que le niveau minimum de sa participation au financement de ce régime.

    En complément, les partenaires sociaux souhaitent que les garanties de ce régime « Socle » puissent être améliorées par l'accès à une couverture additionnelle dénommée ci-après « Garantie optionnelle ». Cette couverture additionnelle pourra être souscrite par l'entreprise soit à titre obligatoire soit à titre facultatif, permettant ainsi aux salariés de s'affilier ou non à ladite garantie.

    La couverture des salariés pourra être étendue aux ayants-droit du salarié à titre facultatif ou à titre obligatoire.

  • Article 3

    En vigueur

    Commission paritaire de suivi

    Une commission paritaire de suivi est créée pour veiller à la bonne mise en place et à l'évolution du régime.

    Elle est composée d'un représentant par organisation (professionnelle et syndicale) signataire du présent accord.

    La commission paritaire de suivi se réunit au moins une fois par an pour examiner les conditions d'application de l'accord du 1er septembre 2022 et proposer des évolutions.

  • Article 4

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Les salariés relevant du champ d'application de la CCN des jardineries et graineteries bénéficient de la complémentaire frais de santé « Socle » sans condition d'ancienneté, dès leur premier jour d'embauche.

    Peuvent également être bénéficiaires les ayants droit du salarié, si leur couverture a été étendue à titre obligatoire ou si le salarié a demandé une extension de ses garanties dans les conditions de l'article 7.2 du présent accord.

    L'adhésion au régime « Socle » est obligatoire pour l'ensemble des salariés, sous réserve des dérogations admises en matière de remboursements des frais de santé et précisées à l'article 8 ci-après.

  • Article 5

    En vigueur

    Étendue des garanties
  • Article 5.1

    En vigueur

    Prise d'effet des garanties

    Les garanties du régime frais de santé « Socle » prennent effet immédiatement lors de la mise en œuvre du présent régime dans les entreprises, sans délai de carence.

    Les garanties de la couverture additionnelle « Garantie optionnelle » et l'extension des garanties aux ayants droits, souscrites à titre obligatoire par l'entreprise, prennent effet à la date de souscription par l'entreprise.

    Les garanties de la couverture additionnelle « Garantie optionnelle » ainsi que l'extension des garanties aux ayants-droit, souscrites à titre facultatif par l'entreprise, prennent effet à la date à laquelle le salarié a choisi de s'y affilier.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    • Suspension du contrat de travail indemnisée

    Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au salarié ainsi qu'à ses ayants-droit inscrits au contrat, lorsque :
    – le salarié bénéficie d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée (APLD) ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

    Les deux premiers alinéas ci-dessus visent en particulier les périodes d'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle donnant lieu à une prise en charge par les assurances sociales.

    Les cotisations du régime frais de santé sont dues dans les mêmes conditions que lorsque le salarié est en activité.

    • Suspension du contrat de travail non indemnisée

    En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le salarié peut demander le maintien des garanties moyennant le versement complet de la cotisation correspondante (parts patronale et salariale) en vigueur à la date à laquelle la cotisation est due.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Cessation des garanties

    Sans préjudice des dispositions liées à la portabilité des droits exposées à l'article 9 du présent accord, les garanties cessent à la date de rupture du contrat de travail du salarié, quel qu'en soit le motif, étant précisé qu'en ce qui concerne le participant bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul emploi-retraite, il s'agit de la date de rupture de son contrat de travail au titre de l'activité cumulée avec sa retraite.

    En tout état de cause, la garantie cesse pour le salarié et ses ayants droit à la date de liquidation de la pension vieillesse du salarié par le régime de base de la sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail, excepté en cas de cumul emploi-retraite. La cessation de la garantie du contrat s'opère toujours de plein droit sans aucune formalité.

  • Article 6

    En vigueur

    Garanties

    Les garanties « Socle » et « Optionnelle » s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif aux contrats dits « responsables », institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures. En cas de modifications législatives et ⁄ ou réglementaires, les garanties seront automatiquement révisées dans les conditions et délais fixés par les textes.

    À ce titre, il répond à l'ensemble des conditions de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

    Il respecte en outre les critères de la couverture minimale prévus aux articles L. 911-7 et D. 911-1 de ce même code.

    Les niveaux des prestations des garanties « Socle » et « Garantie optionnelle » sont annexés au présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Couvertures optionnelles
  • Article 7.1

    En vigueur

    Couverture du salarié


    Lorsqu'elle n'a pas été souscrite à titre obligatoire par l'entreprise, le salarié a la possibilité de demander son affiliation à la couverture additionnelle « Garantie optionnelle » afin d'améliorer le niveau de prestations des garanties du « Socle ».

  • Article 7.2

    En vigueur

    Couverture des ayants droit

    Lorsqu'elle n'a pas été souscrite à titre obligatoire par l'entreprise, le salarié a la possibilité de demander l'extension de ses garanties obligatoires et, le cas échéant, facultatives à un ou plusieurs de ses ayants droit.

    Il est précisé que le niveau de couverture du salarié et de ses ayants droit doit être identique.

    Sont considérés comme ayants droit du salarié :
    – son conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;
    – le cocontractant d'un Pacs : est assimilé au conjoint, la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le salarié conformément aux dispositions de l'article 515-1 et suivant du code civil ;
    – le concubin : personne vivant en concubinage, selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, avec le salarié, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations, sous réserve que les concubins soient l'un et l'autre libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'au moins un enfant est né de l'union ou a été adopté. La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire, et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
    – les enfants à charge :

    Par « enfant », il faut entendre :
    –– les enfants du salarié dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
    –– les enfants du conjoint, du cocontractant d'un Pacs ou du concubin du salarié, dont la filiation est légalement établie, sous réserve d'être à la charge du salarié, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leur besoin et assure leur entretien ;
    –– les enfants recueillis par le salarié et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue.

    Sont considérés comme « enfants à charge » :
    –– tous les enfants âgés de moins de 26 ans s'ils sont à charge fiscalement du salarié ;
    –– tous les enfants, quel que soit leur âge, atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.

  • Article 8 (1)

    En vigueur

    Dispenses d'affiliation

    Par dérogation à l'article 4 du présent accord prévoyant l'affiliation obligatoire de l'ensemble des salariés, ont la possibilité de solliciter une dispense d'affiliation les salariés se trouvant dans l'une des situations suivantes :
    – les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur de cet accord, au jour de l'adhésion de l'entreprise ou de leur embauche si elle est postérieure, de la complémentaire santé solidaire (CSS).

    Cette dispense n'est valable que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel. Ensuite, le salarié devra obligatoirement être affilié au régime ; (2)
    – les salariés couverts par une assurance individuelle au jour de l'entrée en vigueur de cet accord ou de l'embauche si elle est postérieure.

    Cette dispense n'est valable que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel. Ensuite, le salarié devra obligatoirement être affilié au régime ; (2)
    – les salariés à employeurs multiples qui bénéficient d'une couverture collective et obligatoire du fait d'une autre activité exercée simultanément ;
    – les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une couverture individuelle frais de santé par ailleurs ;
    – les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    – les salariés à temps partiel ou apprentis n'ayant qu'un seul employeur, dès lors que la cotisation à leur charge est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
    – les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire par leur conjoint ;
    – les salariés dont le conjoint travaille dans la même entreprise. L'un des membres du couple peut alors être affilié en propre, l'autre en tant qu'ayant droit.

    La mise en œuvre d'un des cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse du salarié. Préalablement à la demande de dispense, l'employeur informe le salarié des conséquences de son choix d'être dispensé en lui indiquant qu'il ne bénéficiera ni des prestations ni de la portabilité.

    Au moment de la mise en place du régime frais de santé, la demande de dispense devra être adressé à l'employeur avant la fin du mois au cours duquel le régime prend effet, puis au plus tard le 1er janvier de chaque année.

    Le salarié devra produire chaque année à son employeur les justificatifs permettant de vérifier les conditions de dispense.

    La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d'en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou de sa demande. Il doit alors obligatoirement en informer l'employeur et cotiser à l'assurance complémentaire frais de santé à compter du mois civil suivant.

    En cas de dispense, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié ni par l'employeur.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du cas de dispense d'affiliation.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

    (2) Les termes « Cette dispense n'est valable que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel. Ensuite, le salarié devra obligatoirement être affilié au régime » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Portabilité des droits

    Le bénéfice du présent accord prend fin en cas de rupture du contrat de travail du salarié (décès, départ en retraite sauf en cas de cumul emploi/retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.).

    La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

    Toutefois, continuent à bénéficier des garanties, les salariés qui remplissent les conditions fixées par la loi pour la portabilité des droits, dans les conditions et limites de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article 10

    En vigueur

    Maintien à titre individuel de la garantie frais de santé


    Les anciens salariés (ou leurs ayants droit en cas de décès du salarié) pourront demander à l'assureur de bénéficier d'une proposition de maintien de la garantie frais de santé dans les conditions de l'article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989.

  • Article 11

    En vigueur

    Antériorité des régimes d'assurance complémentaire santé d'entreprise

    Les entreprises disposant déjà d'une couverture complémentaire frais de santé à la date d'effet du présent accord, comprenant l'ensemble des garanties du régime « Socle » définies dans le tableau des garanties annexé au présent accord pour un niveau de garanties égales ou supérieures, peuvent conserver leur régime.

    Par niveau de garanties égales ou supérieures, il faut entendre des garanties égales ou supérieures pour chaque ligne de garanties et non sur une seule d'entre elles. (1) En outre, les garanties en place doivent s'adresser à la même population que celle définie aux articles 4 et 7.2 du présent accord.

    En revanche, les entreprises ayant mis en place, avant la date d'effet du présent accord, une couverture obligatoire complémentaire frais de santé d'un niveau inférieur au régime « Socle » défini dans le tableau des garanties annexé au présent accord, doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la couverture conventionnelle.

    (1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

  • Article 12

    En vigueur

    Cotisations

    L'employeur prend en charge au moins 50 % du financement des garanties obligatoires.

    En tout état de cause, lorsqu'elle n'a pas été souscrite à titre obligatoire par l'entreprise, si le salarié souhaite étendre facultativement sa couverture frais de santé à ses ayants droit ou s'il souhaite souscrire à la « Garantie optionnelle » facultative en complément du « Socle », il devra en prendre en charge la totalité du financement.

  • Article 13

    En vigueur

    Entrée en vigueur et formalité de dépôt

    Le présent accord entre en vigueur au 1er jour du trimestre qui suit la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt le 1er octobre 2022.

    Le présent accord sera déposé auprès de l'administration conformément aux dispositions légales en vigueur et fera l'objet d'une demande d'extension.

  • Article 14

    En vigueur

    Durée. Réexamen. Révision. Dénonciation
  • Article 14.1

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 14.2

    En vigueur

    Réexamen

    Les partenaires sociaux s'engagent à procéder au réexamen du présent accord tous les 5 ans.

    Par ailleurs, le présent accord fera l'objet d'un réexamen, via un avenant de révision, notamment pour l'adapter aux évolutions législatives et réglementaires.

  • Article 14.3

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    L'accord pourra, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, être dénoncé avec un préavis de 6 mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.