Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé

Article 7.2

En vigueur

Couverture des ayants droit

Lorsqu'elle n'a pas été souscrite à titre obligatoire par l'entreprise, le salarié a la possibilité de demander l'extension de ses garanties obligatoires et, le cas échéant, facultatives à un ou plusieurs de ses ayants droit.

Il est précisé que le niveau de couverture du salarié et de ses ayants droit doit être identique.

Sont considérés comme ayants droit du salarié :
– son conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;
– le cocontractant d'un Pacs : est assimilé au conjoint, la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le salarié conformément aux dispositions de l'article 515-1 et suivant du code civil ;
– le concubin : personne vivant en concubinage, selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, avec le salarié, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations, sous réserve que les concubins soient l'un et l'autre libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'au moins un enfant est né de l'union ou a été adopté. La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire, et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge :

Par « enfant », il faut entendre :
–– les enfants du salarié dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
–– les enfants du conjoint, du cocontractant d'un Pacs ou du concubin du salarié, dont la filiation est légalement établie, sous réserve d'être à la charge du salarié, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leur besoin et assure leur entretien ;
–– les enfants recueillis par le salarié et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue.

Sont considérés comme « enfants à charge » :
–– tous les enfants âgés de moins de 26 ans s'ils sont à charge fiscalement du salarié ;
–– tous les enfants, quel que soit leur âge, atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.