Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Salaires : Accord du 20 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, 20 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : JAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2021-11

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille des salaires

    Grille des salaires applicable au 1er janvier 2021 base 151,67 heures

    (En euros.)

    Coefficient hiérarchiquePosteTaux horaireSalaire mensuelValeur du point
    155Manutentionnaire en jardinerie/graineterie10,251 554,5810,03
    Agent administratif 1er échelon
    160Employé(e) de jardinerie10,251 554,589,72
    Vendeur(se) 1er échelon
    Hôte-hôtesse de caisse 1er échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 1er échelon
    Réceptionnaire
    165Agent administratif 2e échelon10,271 557,609,44
    170Vendeur(se) 2e échelon10,291 560,609,18
    Hôte-hôtesse de caisse 2e échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 2e échelon
    175Secrétaire10,311 564,508,94
    180Vendeur confirmé comptable10,431 582,208,79
    185Gestionnaire de rayon10,631 613,208,72
    190Responsable de rayons10,941 660,608,74
    200Responsable de secteur11,431 734,008,67
    220Adjoint de direction12,541 903,008,65
    260Responsable de point de vente14,942 267,208,72
    350Directeur20,213 066,008,76
    400Directeur régional23,093 504,008,76

  • Article 2

    En vigueur

    Définition

    Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure dans l'accord respecte le principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et d'autre part, aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, de l'autonomie, de la capacité d'initiative, de la technicité, du type d'activité exercé et des responsabilités exercées.

    Il est rappelé aux entreprises de la branche qu'une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

  • Article 3

    En vigueur

    Majoration du dimanche

    Dans l'article 5.7 de la convention collective, la 2e phrase du 2e alinéa est abrogée et remplacée par la phrase suivante :

    « Les heures effectuées le dimanche bénéficient d'une majoration de 50 % du taux horaire de base du salarié concerné. »

  • Article 4

    En vigueur

    Sujets annexes

    Suite aux demandes des organisations syndicales relatives à une labellisation des frais de santé, les signataires entendent ouvrir des négociations portant sur la mise en place d'un régime frais de santé et ainsi trouver une solution d'assurance pour les entreprises de la branche.

    Suite aux échanges entre les organisations syndicales et la commission patronale, il est convenu qu'une étude sera menée concernant la grille de classification aux fins notamment de l'ajuster aux évolutions des métiers des jardineries et animaleries.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

    Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent accord s'applique également aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord. Il entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire et au 1er jour du mois suivant son extension pour les autres.

    Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale.