Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite « Laforcade » issue du « Ségur » de la santé aux métiers socio-éducatifs des UGECAM

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 23 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS,

Numéro du BO

2022-39

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Les pouvoirs publics, ainsi que les employeurs et fédérations syndicales se sont engagés lors de la conclusion en mai 2021 des accords dits « Laforcade » à tenir une conférence sociale concernant les métiers de l'accompagnement de la filière socio-éducative.


      Lors de cette conférence des métiers, tenue le 18 février 2022, le Premier ministre a annoncé avec le président de l'assemblée des départements de France une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social ainsi qu'un plan de mobilisation pour l'attractivité du travail social.


      Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de la transposition de la mesure de complément de rémunération pour les personnels socio-éducatifs des UGECAM.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessous :

    1.1. Établissements et services concernés

    Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

    1.2. Emplois éligibles

    Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés exerçant à titre principal l'un des emplois visés ci-dessous, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 :
    – éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) ;
    – encadrant éducatif de nuit, surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit ;
    – maîtres et maîtresses de maison ;
    – éducateur de jeunes enfants, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social des secteurs mentionnés infra ;
    – moniteur éducateur ;
    – moniteur d'atelier ;
    – chef d'atelier ;
    – responsable ou encadrant technique d'atelier ;
    – moniteur d'enseignement ménager ;
    – assistant de service social ou assistant social spécialisé ;
    – technicien de l'intervention sociale et familiale ;
    – conseiller en économie sociale et familiale ;
    – psychologue ou neuropsychologue ;
    – cadre de service éducatif et social, paramédical ;
    – responsable et coordonnateur de secteur ;
    – chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ;
    – mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales ;
    – animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables ;
    – techniciens en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC) ;
    – formateur professionnel ;
    – moniteur de formation ;
    – ergonome ;
    – chargé d'insertion professionnelle, de l'animation ;
    – assistants sociaux éducatifs ;
    – intervenant en activité physique adaptée.


    En complément, pour tenir compte de la disparité des intitulés de métiers/emplois rencontrés dans les différentes conventions collectives, sont également éligibles les professionnels qui exercent de manière effective et à titre principal, les fonctions de la filière médico socio-éducative. L'exercice principal correspond à une fonction exercée, a minima, à hauteur de 50 % du temps de travail envisagé. De même, sont également éligibles les personnels travaillant dans le secteur médicosocial et contribuant à l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés visés à l'article 1er bénéficient d'un complément mensuel dit « Ségur de la santé » égal à 238 euros brut pour un temps plein. Ce complément est versé sur 12 mois.


    Le montant du complément mensuel est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.


    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant dudit complément est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.


    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.


    Le complément mensuel est exclu de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant et modalités de versement

    Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 32 points dit “Ségur de la santé”. Ces points sont versés sur 12 mois.

    Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
    Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de mise en œuvre

    Le complément « Ségur de la santé » sera versé à compter du mois de septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022.


    À ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.

  • Article 4

    En vigueur

    Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant

    Le paiement du complément mensuel est conditionné à sa compensation par les pouvoirs publics.


    Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et caractère impératif de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
    Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.