Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 22 juin 2022 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels au 1er octobre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2022 JORF 20 octobre 2022

IDCC

  • 614

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GMI ; UNIIC ; FESPA France,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; F3C CFDT ; CGT-FO Livre,

Numéro du BO

2022-34

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

  • Article

    En vigueur

    En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire et économique qui affecte les entreprises du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Malgré une reprise de l'activité et des événements, celle-ci n'est pas significative et les entreprises n'ont toujours pas de visibilité même à court terme.

    Les hausses des coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que la crise des ruptures des approvisionnements menacent l'économie des entreprises. Une forte pression est exercée par les fabricants, fournisseurs mais également par les donneurs d'ordre lorsque que les conditions des contrats et des appels d'offre entre autres sont remises en question. Cette tension accentue la conjoncture économique qui reste compliquée en plus des problématiques de recrutement des sociétés de l'industrie.

    L'inflation en forte hausse pèse sur l'activité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés. Malgré ce contexte, les entrepreneurs restent positifs pour l'avenir des industries de la sérigraphie et de l'impression numérique et ses opportunités de marché. Les partenaires sociaux de la branche souhaitent donc poursuivre les efforts entrepris pour l'attractivité de ces secteurs d'activité.

    Dans le cadre du rattachement de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) à la convention collective nationale de l'imprimerie du labeur et des industries graphiques (IDCC 184), les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent aussi leur volonté de conserver les spécificités de la branche de la sérigraphie au niveau des accords sur les salaires, des classifications, des contributions de formation notamment. L'objectif étant de sauvegarder les spécificités métiers des sérigraphes, des imprimeurs numériques et des professions connexes afin de maintenir l'attractivité des activités en France.

    Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

    Pour pallier en partie la problématique de la hausse du carburant, les parties signataires décident de revaloriser la prime de transport à 10 € de la convention collective nationale IDCC 614 – Avenant du 22 juin 2022 relatif à l'article 121 étendu en 1987.

    Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

    À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
    – les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
    – les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
    – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

    Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minima


    Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er octobre 2022 :


    (En euros.)

    Position A1 645,58
    Position B1 695,00
    Position C1 760,00
    Position D1 900,82
    Position E2 099,23
    Position F2 336,88
    Position G2 565,54
    Position H3 046,92
    Position I3 637,71

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension


    Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1)