Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 25 novembre 1987
ABROGÉPERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991
ABROGÉPERSONNEL D'ENCADREMENT annexe I Avenant du 1 mars 1991
ABROGÉPROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987
ABROGÉAvenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie
Avenant régional Haute-Normandie, Classification des emplois Avenant du 13 avril 1992
Avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados
Avenant départemental Corrèze du 25 avril 1991
Avenant départemental Corrèze, Annexe I Classification des emplois Avenant du 25 avril 1991
Accord du 23 mars 1993 relatif au fonds d'assurance formation "AFOSCI"
ABROGÉAccord du 21 décembre 1994 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances
ABROGÉFONCTIONNEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES Avenant n° 11 du 18 décembre 1997
Rectificatif et dénonciations d'accords départementaux
Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
ABROGÉAccord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués (Accord annulant et remplaçant l'accord du 21 janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997 à l'accord collectif du 23 avril 1996)
Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires)
Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2001 relatif à l'accord ARTT du 4 mai 1999
ABROGÉAccord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'accord prévoyance du 19 mars 2003 relative au contrat de garanties collectives Annexe du 19 mars 2003
Avenant du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Avenant du 23 novembre 2004 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAccord du 19 avril 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle continue
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005
Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 juin 2007 portant modification de l'article 2.6 « garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre »
Avenant n° 3 du 26 novembre 2007 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 26 novembre 2007 à l'accord du 17 juin 2004 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAvis interprétatif du 10 avril 2008 sur l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif
ABROGÉAvenant du 27 novembre 2008 portant interprétation de l'accord prévoyance du 19 mars 2003
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 novembre 2008 à l'accord prévoyance du 19 mars 2003
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2008 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 décembre 2008 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Accord du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
Avenant du 15 septembre 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 novembre 2009 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 janvier 2010 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2010 à l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention
Accord du 23 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 décembre 2011 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 21 février 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
ABROGÉAvenant n° 5 du 23 novembre 2012 à l'accord du 19 mars 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 novembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 septembre 2016 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 26 septembre 2017 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 7 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 1 du 12 juin 2018 à l'avenant n° 24 du 8 février 2018 relatif aux salaires minima 2018
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
ABROGÉAvenant n° 4 du 11 décembre 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avis interprétatif du 29 avril 2019 relatif à l'article 5.1 « Obligation des entreprises » de l'accord du 9 octobre 2015 (régime de prévoyance collectif)
Avenant n° 2 du 25 novembre 2019 à l'accord du 4 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective
Accord du 8 décembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 14 juin 2022 relatif aux droits syndical et à l'indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 décembre 2022 l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 2 du 16 mai 2023 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC
Accord du 19 septembre 2024 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 2024 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 novembre 2024 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 novembre 2024 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 3 du 14 janvier 2025 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 1 du 5 mars 2025 à l'accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 23 octobre 2025 relatif aux travailleurs à temps partiel
En vigueur
Le code du travail prévoit que les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
Les partenaires sociaux ont constaté :
– que les dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter méritaient d'être révisées à l'aune des textes en vigueur ;
– que les dispositions en vigueur concernant la compensation des pertes de salaires ou le maintien de ceux-ci ainsi que l'indemnisation des frais de déplacement émanaient de sources conventionnelles multiples et étaient différentes d'une instance à l'autre, rendant difficile leur compréhension.Le présent accord a pour objet d'unifier et de clarifier les sources conventionnelles en vigueur en fixant un dispositif de référence et des règles transverses à toutes les instances paritaires s'agissant de l'indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires de la convention collective.
Il se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche ayant le même objet à savoir :
– l'article 5 de l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une CPNEFP ;
– l'accord du 15 juin 1999 relatif à l'indemnisation des délégués ;
– l'article 6 de l'accord du 12 juin 2018 portant création d'une CPPNI et d'un CPNC ;
– l'article 7 du chapitre 1er « Dispositions générales » de la convention collective.Les dispositions susvisées sont ainsi supprimées et remplacées par celles prévues par l'article 7, chapitre 1er « Dispositions générales » de la convention collective.
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).En vigueur
L'article 7 du chapitre 1er de la convention collective est ainsi rédigé« Article 7
Exercice du droit syndical et indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires de la convention collectiveArticle 7.1 Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier, de la liberté individuelle du travail, conformément à l'article L. 2141-4 du code du travail.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui concerne, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En outre, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. À cet effet, les organisations patronales informeront régulièrement leurs adhérents de leurs obligations en matière de l'exercice du droit syndical de leurs salariés.
Article 7.2 Indemnisation des négociateurs participant aux instances paritaires de la convention collective
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme “ négociateurs participant aux instances paritaires de la convention collective ”, les représentants mandatés des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, étant par ailleurs salariés.
Dans le souci de maintenir une continuité dans les échanges, les organisations syndicales représentatives veilleront à observer une stabilité dans la constitution de leurs délégations de négociation.
Article 7.2.1 Droit de s'absenter : bénéficiaires et modalités d'exercice
Le négociateur bénéficie du droit de s'absenter sans perte de rémunération :
– lorsqu'il est appelé à siéger dans les instances paritaires de branche visées à l'article 7.2.2 ;
– pour assister aux réunions préparatoires visées dans ce même article 7.2.2 et selon les conditions fixées par lui.Le négociateur bénéficie du droit de s'absenter sous réserve de respecter les formalités suivantes :
– avoir communiqué à son employeur la copie de son mandat syndical de représentant mentionnant la ou les instances paritaires auxquels il est désigné ;
– transmettre, par tous moyens, à son employeur les convocations aux instances paritaires auxquelles il participe 15 jours au moins avant leur tenue et, au plus tard, le jour où il en prend connaissance ; en cas d'envoi de la convocation moins de 15 jours avant la tenue de la réunion, il la transmet dans les plus brefs délais et par tous moyens à son employeur ;
– remettre à son employeur, après la tenue des commissions paritaires, une attestation de présence fournie par le secrétariat des commissions paritaires à sa demande.Article 7.2.2 Instances paritaires concernées et réunions préparatoires
1. Instances paritaires concernées
Les instances paritaires concernées sont celles instituées par la convention collective, ses avenants ou accords. À la date de signature du présent accord, il s'agit de :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ;
– la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).Sont également concernées les réunions des instances de l'association FNCIP-HT, les groupes de travail paritaires et toute autre réunion paritaire décidées par les instances précitées et faisant l'objet d'une convocation.
Ces instances se déroulent sur une demi-journée ou une journée. Une demi-journée représente forfaitairement 3,5 heures et une journée représente forfaitairement 7 heures selon les indications de la convocation.
Il est précisé que la section paritaire professionnelle (SPP) est une instance statutaire de l'OPCO désigné par la branche et qu'elle relève des règles de fonctionnement et de prise en charge des frais propres à cette instance.
2. Temps de préparation
L'autorisation d'absence concerne également du temps de préparation aux instances visées au “ 1. Instances paritaires concernées ” dans les conditions ci-après.
Un temps de préparation s'entend comme un temps laissé libre aux négociateurs salariés d'entreprise pour préparer les réunions précitées selon le crédit d'heures déterminé ci-après qui s'ajoute aux forfaits prévus ci-dessus (1. Instances paritaires concernées).Il est entendu que l'autorisation d'absence, le maintien de salaire par l'employeur et la prise en charge des frais des négociateurs à ces réunions préparatoires ne sont pas conditionnés à la participation effective aux instances préparées. En conséquence, pour bénéficier des dispositions précitées, les justificatifs à fournir sont identiques à ceux visés à l'article 7.2.1 du présent accord sauf l'attestation de présence.
Le crédit d'heures pour préparer ces réunions (à raison d'une réunion préparatoire par instance et par réunion) est fixé comme suit :
– 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée ;
– 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.Ce temps de préparation s'ajoute, le cas échéant, au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
Article 7.2.3 Maintien de salaire par l'employeur et prise en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective
1. Maintien de salaire
Sont pris en compte au titre du maintien de salaire susvisé :
– les forfaits et crédit d'heures prévus à l'article 7.2.2 ;
– le cas échéant, les temps de déplacement pour s'y rendre.La rémunération maintenue correspond, en tout état de cause, à celle que le négociateur aurait perçu s'il avait effectivement travaillé.
Les périodes donnant lieu à maintien de salaire sont assimilés à du temps de travail effectif.
2. Prise en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective
Les salaires et charges salariales afférentes maintenues par l'employeur peuvent être pris en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective et remboursés à l'employeur sur demande selon les modalités établies par le FNCIP-HT, l'association de gestion de ce fonds.
Le FNCIP-HT établit un formulaire de demande dédié à cet effet.
Seules les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective et à jour de leurs cotisations au fonds de fonctionnement de la convention collective peuvent bénéficier du remboursement prévu par le présent article.
Article 7.2.4 Prise en charge des frais des négociateurs par le fonds de fonctionnement de la convention collective
Les frais de repas, de déplacement et d'hébergement des négociateurs sont pris en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective et remboursés sur demande selon les modalités établies par le FNCIP-HT, l'association de gestion de ce fonds.
Le montant de remboursement de ces frais est réétudié annuellement par le FNCIP-HT.
Le FNCIP-HT établit un formulaire de demande dédié à cet effet.
Article 7.2.5 Gestion des différends
Toute contestation ou différend intervenant entre un employeur et un négociateur salarié d'entreprise dans le cadre des instances visées à l'article 7.2.2, pourra être adressée au secrétariat des commissions paritaires par lettre recommandée avec avis de réception (FNH, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris) et par e-mail ( [email protected]). »
Articles cités
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les petites entreprises.En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.En vigueur
Dépôt et demande d'extensionLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.