Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Rhône (ex-IDCC 878) Accord du 11 mai 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2023 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 11 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Lyon-France,
  • Organisations syndicales des salariés : Métallurgie Rhône CFE-CGC ; Métallurgie Rhône FO ; CFDT SYMETAL 69,

Numéro du BO

2022-30

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article

    En vigueur

    Vu les dispositions de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991 institutionnalisant le double barème RMH et taux garantis et portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu le 1er juillet 1991.

    Décident que :

    L'accord du 29 avril 2021, ainsi que l'avenant du 19 novembre 2021, fixant l'annexe II à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 sont annulés et remplacés par le présent accord qui sera annexé à la présente convention sous la forme d'une nouvelle annexe II.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques, tel que fixé le 29 avril 2021 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est modifié selon le barème 35 heures annexé au présent accord.

    Ce barème de RMH, distinct de celui des rémunérations annuelles garanties, ne constitue nullement une rémunération minimale garantie. Il ne sert qu'au calcul des primes d'ancienneté. Ce barème est applicable à compter du 1er juin 2022.

  • Article 2

    En vigueur

    Primes d'ancienneté


    Conformément à l'article 36 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, le montant des primes d'ancienneté dont bénéficient les salariés qui remplissent les conditions nécessaires est calculé sur la base des rémunérations hiérarchiques telles que fixées dans l'article 1er du présent accord.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 29 avril 2021 puis son avenant du 19 novembre 2021, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

    Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

    Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

    Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
    – départ ou entrée en cours d'année ;
    – changement de classification (en cours d'année).

    Le barème s'applique à compter du 1er janvier 2022 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 4 du présent accord et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties

    Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 29 avril 2021 puis son avenant du 19 novembre 2021, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

    Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

    Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

    Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
    – départ ou entrée en cours d'année ;
    – changement de classification (en cours d'année).

    Ce barème s'applique à compter de la signature de l'avenant du 28 septembre 2022 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 11 mai 2022 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de revoyure

    La fixation du barème des rémunérations annuelles garanties annexé au présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de la signature de l'accord.

    Les partenaires sociaux reconnaissent leur volonté commune de maintenir une grille respectueuse du Smic. En conséquence, au regard des évolutions significatives de l'inflation annoncées, ils conviennent de se rencontrer à nouveau au cours de l'année civile 2022, si le Smic venait une nouvelle fois à être augmenté, pour réexaminer la rémunération des coefficients rattrapés par cette augmentation.

    Les parties attestent ainsi de leur attachement à maintenir une grille ne comportant pas de rémunération en dessous du Smic, comme élément favorable à l'image de la branche professionnelle et à l'attractivité de ses métiers.

  • Article 5

    En vigueur

    Vérification du respect de la rémunération annuelle garantie

    À la date du paiement du salaire du mois de décembre, l'employeur vérifiera que le montant total des rémunérations à prendre en considération est au moins égal au montant de la rémunération annuelle garantie. À défaut, un complément égal à la différence entre les rémunérations perçues et la rémunération annuelle garantie est versé avec la paie afférente à ce mois.

    Pour vérifier si les salaires réels pratiqués ne sont pas inférieurs aux rémunérations annuelles garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
    – les primes d'ancienneté prévues par l'article 36 de la convention collective ;
    – les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 30 de la convention collective ;
    – les revenus découlant de la législation sur l'intéressement et de la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

  • Article 6

    En vigueur

    Respect des garanties conventionnelles


    L'application du présent accord et en particulier du barème des rémunérations annuelles garanties ne peut avoir pour conséquence l'exclusion d'une quelconque disposition de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et notamment des articles 27, 28 et 29 relatifs aux majorations de salaires.

  • Article 7

    En vigueur

    Indemnité forfaitaire de nuit


    L'indemnité fixée par l'article 29 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône appelée communément « prime de panier de nuit » est fixée à compter du 1er juin 2022 à 6,80 €.

  • Article 8

    En vigueur

    Dates d'application de l'accord

    Compte tenu des dispositions ci-dessus, l'application du présent accord s'opérera selon des dates différentes :
    – la grille de rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté s'appliquera à compter du 1er juin 2022 ;
    – la nouvelle grille de rémunérations annuelles garanties s'appliquera à compter du 1er janvier 2022 ;
    – l'indemnité forfaitaire de nuit s'appliquera à compter du 1er juin 2022.

  • Article 9

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

  • Article 10

    En vigueur

    Notification et dépôt


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Barème I
      Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté

      Barème applicable à compter du 1er juin 2022.
      Base 35 heures.

      (annexe à l'article 1er de l'accord du 11 mai 2022).

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientOuvriers (RMH majorée de 5 %)Administratifs et techniciensAgents de maîtriseAgents de maîtrise d'atelier (RMH majorée de 7 %)
      V3951 583,951 583,951 694,83
      33651 463,65AM71 463,65AM71 566,11
      23351 343,35AM61 343,35AM61 437,38
      13051 223,05AM51 223,05AM51 308,66
      IV3285TA41 199,991 142,85AM41 142,85AM41 222,85
      2270TA31 136,841 082,70
      1255TA21 073,681 022,55AM31 022,55AM31 094,13
      III3240TA11 010,52962,40AM2962,40AM21 029,77
      2225902,25
      1215P3905,26862,15AM1862,15AM1922,50
      II3190P2800,00761,90
      2180721,80
      1170P1715,79681,70
      I3155O3652,63621,55
      2145O2639,45609,00
      1140O1637,98607,60

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II

      Barème II
      Rémunérations annuelles garanties

      Barème applicable à compter du 1er janvier 2022.
      Base 35 heures.

      (annexe à l'article 3 de l'accord du 11 mai 2022).

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientOuvriersAdministratifs et techniciensAgents de maîtriseAgents de maîtrise d'atelier
      V39530 670,5130 670,5132 817,06
      336528 306,97AM728 306,97AM730 444,83
      233526 034,00AM626 034,00AM628 140,19
      130523 817,77AM523 817,77AM525 769,35
      IV3285TA423 020,1322 239,54AM422 239,54AM424 068,75
      2270TA321 894,4421 333,24
      1255TA221 091,3020 664,10AM320 664,10AM322 405,37
      III3240TA120 433,9220 365,00AM220 365,00AM221 223,89
      222520 265,00
      1215P320 215,0020 165,00AM120 165,00AM120 250,00
      II3190P220 158,0120 065,00
      218019 965,00
      1170P120 077,0019 865,00
      I3155O319 602,0019 602,00
      2145O219 578,0019 578,00
      1140O119 57819 578

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Barème II
      Rémunérations annuelles garanties 2022 applicables à compter du 28 septembre 2022.

      Base 35 heures.

      (Annexe à l'article 1er de l'avenant du 28 septembre à l'accord du 11 mai 2022.)

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoef.OuvriersAdministratifs techniciensAgents de maîtriseAgents de maîtrise d'atelier
      V39530 670,5130 670,5132 817,06
      336528 306,97AM728 306,97AM730 444,83
      233526 034,00AM626 034,00AM628 140,19
      130523 817,77AM523 817,77AM525 769,35
      IV3285TA423 020,1322 239,54AM422 239,54AM424 068,75
      2270TA321 894,4421 333,24
      1255TA221 091,3020 664,10AM320 664,10AM322 405,37
      III3240TA120 433,9220 365,00AM220 365,00AM221 223,89
      222520 265,00
      1215P320 215,0020 165,00AM120 165,00AM120 250,00
      II3190P220 158,0120 065,00
      218019 965,00
      1170P120 077,0019 865,00
      I3155O319 74519 745
      2145O219 74519 745
      1140O119 74519 745