Rhône (ex-IDCC 878) Accord du 11 mai 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour l'année 2022

Article 9

En vigueur

Entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.