Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2022 JORF 6 janvier 2023

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FEC-FO ; F3C CFDT ; Solidaires,

Numéro du BO

2022-33

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      La branche des prestataires de services du secteur tertiaire dispose d'un régime mutualisé de frais de santé depuis la conclusion de l'accord du 25 septembre 2015.

      Cet accord a plusieurs fois évolué et, en particulier, un avenant a été conclu le 10 septembre 2018 en recommandant deux organismes assureurs : Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV et Malakoff-Humanis.

      L'article 5 de cet avenant est venu modifier les dispositions alors applicables relatives, d'une part, aux organismes assureurs recommandés et, d'autre part, à l'apérition du régime conventionnel.

      À cette occasion, l'apérition du régime a été confiée, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, à Malakoff-Humanis.

      Cette première période d'apérition couvrait ainsi les exercices 2019, 2020 et 2021, soit jusqu'à la présentation du régime prévue pour juin 2022.

      Compte tenu de cette durée et conformément aux termes de l'avenant susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis pour apprécier les conditions de l'apérition du régime pour la période restant à courir de la clause de recommandation dudit régime.

      C'est dans ce cadre et après avoir interrogé les organismes assureurs recommandés intéressés que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

  • Article 2

    En vigueur

    Apérition du régime

    Conformément aux termes de l'article 12.2 de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent avoir acté qu'ils décideraient de confirmer, ou non, l'organisme apériteur choisi pour les trois premières années de fonctionnement du régime.

    À l'aune des bilans présentés sur les trois premiers exercices et de la position exprimée par les organismes assureurs recommandés du régime concerné, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler leur confiance à l'organisme historiquement apériteur du régime considéré, à savoir : Malakoff-Humanis.

    Cette apérition prendra fin en même temps que la clause de recommandation visée à l'article 13 de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, c'est-à-dire au 31 décembre 2023, sans préjudice des obligations nées de cette recommandation qui auraient vocation à produire des effets ultérieurement à cette date.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et n'a pas vocation à faire l'objet d'une extension.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.