Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 13 juillet 2022 à l'accord du 5 fevrier 2021 relatif au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 7 octobre 2022

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juillet 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO,

Condition de vigueur

Avenant conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel jusqu'au terme de l'accord du 5 février 2021 (30 juin 2025).

Numéro du BO

2022-31

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans un contexte particulièrement grave des suites de la crise sanitaire et économique sans précédent consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », et en raison des conséquences extrêmes consécutives à la guerre en Ukraine, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité, à la demande des entreprises relevant de son champ d'application, prolonger la période d'application du dispositif en raison des motifs ci-après détaillés.

      Le présent avenant s'inscrit dans le cadre du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, pris selon leurs versions applicables, qui ont allongé les durées de mobilisation du dispositif de l'activité partielle de longue durée.

      L'activité économique au sein de la branche observée pour les années 2021 et 2022 laissent apparaître d'importantes disparités selon les matériels, les entreprises ou encore les secteurs d'activités.

      Les acteurs du secteur doivent faire face aux conséquences directes de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie et notamment aux difficultés d'approvisionnement liées à la fermeture et la destruction des usines ukrainiennes.

      Par conséquent, la demande relative aux matières premières a fortement augmenté tandis que les stocks disponibles se raréfient. Le coût de ces matières premières s'est ainsi considérablement accentué. De plus, l'acheminement de ces matières premières est rendu nettement plus difficile ce qui a allongé les délais d'approvisionnement et élevé le coût subséquent.

      Les mêmes problématiques sont identifiées au regard du coût et des difficultés d'acheminement des pièces détachées pourtant nécessaires au fonctionnement des machines agricoles.

      Par ailleurs, le contexte économique lié à l'inflation se caractérise également par un ralentissement des travaux publics et une baisse de l'activité impactant directement les carnets de commande. L'ensemble des entreprises du secteur sont concernées.

      En sus de la chute des commandes liée à la crise sanitaire les fortes tensions d'approvisionnement des pièces détachées et des matières premières perturbent toute l'organisation de la production industrielle.

      Enfin, des incertitudes sur le niveau économique et les possibilités de relances semblent exister jusqu'à la fin de l'année 2023.

      L'ensemble de ces raisons ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord prévoyant la prolongation du dispositif d'activité partielle de longue durée.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modalités d'application

    Pour les entreprises n'ayant jamais recouru au dispositif de l'activité partielle longue durée, les demandes de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative pourront être effectuées dans les délais fixés par le législateur et/ou les textes règlementaires en vigueur.

    Le bénéfice du dispositif APLD pourra leur être accordé dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

    Cette période de référence démarrera le premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.

    Les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD et qui souhaiteraient y recourir à nouveau ainsi que les entreprises recourant actuellement au dispositif de l'APLD, pourront bénéficier de l'allongement de la période de référence jusqu'à 12 mois supplémentaires, à la condition toutefois de modifier au préalable, la durée mentionnée dans leur document unilatéral, et le cas échéant, les éléments de diagnostic à l'appui desquels est exprimée leur demande, le tout dans le respect de l'article 1.3 de l'accord du 5 février 2021.

    Ces modifications pourront dans ce cas, même être apportées au-delà du délai fixé par le législateur et/ou les textes règlementaires en vigueur à la condition d'intervenir avant le terme indiqué dans les documents unilatéraux initiaux.

    Il n'est pas autrement dérogé aux autres dispositions de l'accord du 5 février 2021 portant sur le contenu du document unilatéral élaboré par l'employeur (activités et salariés concernés du périmètre, réduction maximale de la durée du travail dans le périmètre concerné, durée d'application du document élaboré par l'employeur, engagements sur l'emploi, modalités d'information du CSE de l'établissement ou de l'entreprise sur la mise en œuvre de l'activité réduite).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée, extension, révision et dénonciation

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de son extension par arrêté ministériel jusqu'au terme de l'accord du 5 février 2021.

    Le bénéfice du dispositif est accordé aux entreprises dans les limites respectivement énoncées par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et par l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, à savoir :
    – sur une période maximale de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs – chaque demande de recours à l'APLD auprès de l'autorité administrative ne pourra excéder 6 mois ;
    – et à la condition d'avoir déposé une demande avant le 31 décembre 2022 inclus pour les entreprises n'ayant jamais recouru à l'APLD ;
    – ou, pour les entreprises ayant déjà recouru à l'APLD ou y recourant actuellement, à la condition d'avoir modifié leur document unilatéral avant son terme et déposé une demande, y compris au-delà des délais fixés par le législateur et/ ou les textes règlementaires en vigueur.

    Cet avenant pourra être révisé sur proposition d'une organisation patronale ou salariale indiquant les points à modifier ou à compléter ou à préciser.

    Toute demande de révision qui ne fera pas l'objet d'un accord dans les 6 mois à compter de sa présentation sera réputée caduque.

    La dénonciation du présent avenant avant son terme suppose un accord de l'ensemble de ses signataires.(1)

    Le présent avenant fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

    Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif,(2)aucune spécificité propre aux entreprises de moins de 50 salariés ne recourant que des modalités spécifiques soient prévues.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

    (1) Le 8e alinéa est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)


    (2) Au 10e alinéa, les termes « qui a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises le souhaitant à l'exception de celles couvertes par un accord collectif sur ce même thème quel que soit leur effectif » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2253-3 et L. 2261-15 du code du travail.
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)