Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 72 du 1er juin 2022 relatif aux minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2022 JORF 8 octobre 2022

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; FFTV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2022-29

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels dans la branche du tourisme social et familial afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie, qui a donné lieu à deux augmentations successives du Smic au 1er janvier puis au 1er mai 2022 et de servir un objectif d'attractivité de la branche professionnelle.

      Le présent avenant modifie les dispositions issues de l'avenant n° 71 du 8 novembre 2021 ayant le même objet.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective du tourisme social et familial (IDCC 1316).

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires minimums conventionnels


    La grille des minima conventionnels applicable dans la branche est modifiée comme suit :

    NiveauMinimum conventionnel
    (montants bruts)
    A1 646 €
    B1 670 €
    C1 704 €
    D1 829 €
    E2 080 €
    F2 416 €
    G3 002 €

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail et à l'accord de branche du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux rappellent leur attachement aux principes d'égalité de rémunération et de non-discrimination.

    Ainsi, les entreprises doivent assurer un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, à niveaux de responsabilités et d'expériences professionnelles comparables. Les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité d'examiner les éventuelles disparités de salaires entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les supprimer ou à défaut, les réduire.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de sa nature et de son objet le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à l'automne 2022 pour ouvrir de nouvelles négociations sur la revalorisation des minima conventionnels pour l'année 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et dispositions diverses

    Il entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension et au plus tard au 1er septembre 2022.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'extension conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 22 septembre 2022 - art. 1)

(2) Cet avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 22 septembre 2022 - art. 1)