Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif au relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification des grilles de classification

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 6 mai 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Numéro du BO

2022-29

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des coefficients maximums des grilles de classification


    Les coefficients maximums prévus à l'article 3 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois sont modifiés de la façon suivante, à effet du 1er janvier 2022 :


    Employés et cadres

    NiveauCoefficient maximum
    Niveau 1281
    Niveau 2316
    Niveau 3351
    Niveau 4391
    Niveau 5 A456
    Niveau 5 B501
    Niveau 6536
    Niveau 7611
    Niveau 8665
    Niveau 9705


    Informaticiens

    NiveauCoefficient maximum
    Niveau I A351
    Niveau I B391
    Niveau II A416
    Niveau II B461
    Niveau III521
    Niveau IV A551
    Niveau IV B581
    Niveau V A626
    Niveau V B656
    Niveau VI696
    Niveau VII745
    Niveau VIII815
    Niveau IX A890
    Niveau IX B960
    Niveau X1 005


    Personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres

    NiveauCoefficient maximum
    Niveau 1 E281
    Niveau 2 E316
    Niveau 3 E351
    Niveau 4 E391
    Niveau 5 E501
    Niveau 6 E522
    Niveau 7 E593
    Niveau 8 E665
    Niveau 9 E702
    Niveau 10 E958
    Niveau 11 E1 035
    Niveau 12 E1 065


    Ingénieurs-conseils

    NiveauCoefficient maximum
    Niveau 10 A815
    Niveau 10 B845
    Niveau 11 A890
    Niveau 11 B960
    Niveau 121 005


    Une attention particulière doit être portée aux salariés qui auraient bénéficié d'une attribution partielle de pas de compétences en raison de l'atteinte du plafond de leur niveau de qualification, avant son relèvement.

  • Article 2

    En vigueur

    Incidence sur d'autres textes conventionnels


    Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche, est modifié comme suit : « Le bénéfice de cette prime est accordé, dans la limite de cinq jours par semaine, aux employés et cadres dont le coefficient développé, n'excède pas 477 points ».

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et caractère impératif de l'accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

    Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.