Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 décembre 2022

IDCC

  • 1875
  • 2564

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNVEL,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FSPSS FO ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2022-28

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

    • Article

      En vigueur


      Suite à la revalorisation du Smic au 1er mai 2022 et dans le cadre de la progression de l'inflation, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'augmenter les coefficients des premières classifications de la branche. Ils ont décidé d'ajouter 3 points aux coefficients des salariés de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, et 2 points de coefficients aux trois premiers échelons de la classification de la CCN des vétérinaires praticiens salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de la classification des cabinets et cliniques vétérinaires

    Les coefficients des échelons de la classification prévue au sein de l'annexe I « Classification des emplois, définition des taches » et l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

    « – personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 105 ;
    – personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 108 ;
    – auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 110 ;
    – auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 113 ;
    – auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 120. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la classification des vétérinaires praticiens salariés

    Les coefficients des trois premiers échelons de la classification prévue au sein du premier article « Rémunération des salariés non-cadres et cadres intégrés » de l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

    « – échelon 1 (élève non cadre) : 132 ;
    – échelon 2 (cadre débutant) : 152 ;
    – échelon 3 (cadre confirmé A) : 182 ; »

    Les coefficients des deux premiers échelons de la classification prévue au sein du deuxième article « 2. Rémunération des salariés cadres autonomes » de l'annexe II « Salaires minima conventionnels » de la CCN des vétérinaires praticiens salariés (annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires, IDCC 1875) sont supprimés et remplacés par les coefficients suivants :

    « Échelon 2 (cadre débutant) : 2 184.
    Échelon 3 (cadre confirmé) : 2 616. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur. Durée de l'accord


    Le présent avenant entre en vigueur impérativement à compter du 1er juillet 2022. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension du présent avenant. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, compte tenu de la structuration de la branche vétérinaires dont les entreprises comptant au moins 50 salariés emploient seulement 0,3 % des salariés (selon les données des DADS 2016), les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)