Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
ABROGÉAnnexe IX. Accord du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe X : Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Mensualisation Avenant du 17 décembre 1971
ABROGÉAVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960
Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
ABROGÉAVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉAnnexe III relative aux seuils d'accueil - Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE IV Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE VII Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979
Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Avenant Seine et Seine et Oise
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord-cadre du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
ABROGÉAvenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation (1)
ABROGÉAnnexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe I à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe II à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉFONDS DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES Avenant du 9 janvier 1985
Accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine
Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres
ABROGÉAccord du 17 décembre 1992 relatif au salaire minimum national professionnel
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAnnexe de l'accord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAccord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe II de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
ABROGÉCREATION DE L'O.P.C.A. Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉAccord du 14 décembre 1994 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé par la plasturgie " PLASTIFAF "
Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif aux centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
ABROGÉD0 *remplacé* Accord du 25 mars 1993
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux centres de formation d'apprentis - (Affectation de fonds pour 1994)
ABROGÉFONDS POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE Accord du 29 mars 1995
ABROGÉD0 *Remplacé* Accord du 31 mai 1996
ABROGÉAccord du 12 juin 1997 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1997
ABROGÉAccord du 24 juillet 1998 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1998
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif aux contrats d'objectifs - Cadre national d'élaboration en région des contrats d'objectifs, position des partenaires sociaux de la plasturgie
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif à l'affectation aux CFA des fonds pour l'année 1999
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif au développement de l'insertion professionnelle des jeunes
ABROGÉAccord du 19 juin 2000 relatif à l'affectation de fonds aux CFA
Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”
ABROGÉAccord du 13 décembre 2000 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant du 27 juin 2001 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour 2001
Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés
Avis du 3 février 2003 de la commission paritaire nationale d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2003 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour l'année 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2003 à l'accord du 13 décembre 2000 relatif à la prorogation et aux modifications de l'accord
ABROGÉAccord du 12 mai 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA
ABROGÉAccord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis " Indemnité de départ en retraite " Décision du 20 avril 2004
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 21 juillet 2004
ABROGÉAccord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers des emplois et des qualifications
Avenant n° 2 du 30 novembre 2005 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 3 du 27 novembre 2008 à l'accord du 9 février 1995 portant création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Avenant n° 1 du 30 novembre 2011 à l'accord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 23 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai
Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance
Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Accord du 29 juin 2016 relatif au compte personnel formation
Accord du 29 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « Équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995
Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »
Accord de méthode du 20 décembre 2017 pour la révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Dénonciation par lettre du 5 avril 2019 de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant n° 2 du 16 avril 2019 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20 juin 2012 modifié par avenants du 26 avril 2017 et 16 avril 2019 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME)
Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI
Accord du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge
En vigueur
L'ordonnance n° 2017-1387 publiée le 23 septembre 2017 et ses décrets d'application ont revalorisé le montant de l'indemnité légale de licenciement. Le présent avenant vise à permettre une clarification des dispositions conventionnelles de la branche de la plasturgie concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ et mise en retraite. Il permettra une meilleure compréhension par les salariés et les entreprises des règles applicables en la matière.
Ainsi, cet avenant a pour objet d'annuler et remplacer :
– l'article 16 de l'avenant du 15 mai 1991 relatif aux ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ;
– l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres ;
– l'article 29 bis des clauses générales de la convention collective nationale de la plasturgie ;
– les articles 2 et 4 de l'avenant Seine et Seine-et-Oise. Sont visés par cet avenant les départements suivants : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et ville de Paris (loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, qui a supprimé les départements Seine et Seine-et-Oise).
En vigueur
Champ d'application de l'accordLe champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie définie par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
En vigueur
L'article 16 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 est annulé et remplacé par :
« Article 16
Indemnité de licenciementIl sera alloué aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédent la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaires il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Pour les années au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté [1] Salaire de référence. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Cependant, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte, hormis :
– la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise lorsque la relation de travail s'est poursuivie au terme de ce contrat à durée déterminée ;
– la durée de la ou des missions de travail temporaire effectuées par le salarié dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– la durée d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
– la durée du congé parental d'éducation ;
– la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué ;
– les périodes militaires ;
– les périodes de réserves opérationnelles ;
– les périodes d'arrêts de travail pour accident de trajet ;
– les périodes prises en compte conformément aux dispositions légales dont notamment les congés maternité, d'adoption et paternité, les congés pour évènements familiaux, l'activité partielle, les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la contrepartie obligatoire en repos, les jours de repos compensateur de remplacement, les heures de délégation des représentants du personnel, les congés de bilan de compétence, de formation économique, sociale et syndicale …L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales. »
Articles cités
En vigueur
L'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9
Indemnité de licenciementIl sera alloué aux cadres licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 900 et plus De 8 mois à 3 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Plus de 3 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté
4/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
5/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté[1] Salaire de référence. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Cependant, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte, hormis :
– la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise lorsque la relation de travail s'est poursuivie au terme de ce contrat à durée déterminée ;
– la durée de la ou des missions de travail temporaire effectuées par le salarié dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– la durée d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
– la durée du congé parental d'éducation ;
– la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué ;
– les périodes militaires ;
– les périodes de réserves opérationnelles ;
– les périodes d'arrêts de travail pour accident de trajet ;
– les périodes prises en compte conformément aux dispositions légales dont notamment les congés maternité, d'adoption et paternité, les congés pour événements familiaux, l'activité partielle, les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la contrepartie obligatoire en repos, les jours de repos compensateur de remplacement, les heures de délégation des représentants du personnel, les congés de bilan de compétence, de formation économique, sociale et syndicale …L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
L'indemnité de licenciement conventionnelle est plafonnée à 15 mois de salaire de référence. Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales. »
Articles cités
En vigueur
Les indemnités de départ et mise en retraiteL'article 29 bis des clauses générales relatif à l'indemnité de départ à la retraite est annulé et remplacé par :
« Article 29 bis
Indemnités de départ et de mise à la retraitea) Indemnités de départ volontaire à la retraite
Le salarié doit informer l'employeur par écrit de son départ en retraite en justifiant du bénéfice d'une pension de vieillesse.
Le salarié devra respecter le même préavis que celui prévu en cas de licenciement.
Les salariés dont le poste est coté de 700 à 830 (collaborateurs) percevront une indemnité d'un montant égal à la moitié de celle qu'il aurait perçu s'il avait été licencié, calculée dans la limite de 30 ans d'ancienneté, soit un plafond égal à la moitié de l'indemnité de licenciement pour 30 ans d'ancienneté.
Les salariés dont le poste est coté de 900 à 940 (cadres) percevront une indemnité d'un montant égal à :
Ancienneté Calcul de l'indemnité À partir de 5 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat 0,15 mois de salaire [1] par année d'ancienneté Au-delà de 8 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat et jusqu'à 13 ans inclus 0,15 mois de salaire [1] par année d'ancienneté depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté
0,2 mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'anciennetéAu-delà de 13 ans d'ancienneté à la date de rupture du contrat 0,15 mois de salaire [1] par année d'ancienneté depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté
0,2 mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
0,25 mois salaire [1] par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'anciennetéL'indemnité de départ en retraite est plafonnée à 7,5 mois de salaire [1] [1] Salaire de référence. Ce calcul d'indemnité n'est applicable que s'il est plus avantageux pour le salarié que celui prévu par les dispositions légales.
L'ancienneté est déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
b) Indemnités de mise à la retraite
L'employeur devra notifier au salarié la rupture du contrat par écrit au moins 3 mois avant sa date anniversaire.
Sous réserve des règles propres aux salariés protégés, l'employeur peut mettre à la retraite :
– les salariés âgés d'au moins 70 ans ;
– les salariés de moins de 70 ans ayant atteint l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une pension de retraite à taux plein (entre 65 et 67 ans selon l'année de naissance du salarié).Dans ce deuxième cas, l'employeur devra interroger par écrit le salarié au moins 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter l'entreprise. En cas de refus dans un délai d'un mois, le salarié ne peut être mis à la retraite pendant toute l'année qui suit sa date d'anniversaire.
L'employeur devra respecter le même préavis que celui prévu conventionnellement en cas de licenciement.
Le salarié percevra une indemnité équivalente à :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté 900 et plus De 8 mois à 3 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Plus de 3 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année d'ancienneté incluse
4/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté pour la tranche du début de la 9e année jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté
5/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté[1] Salaire de référence. L'indemnité de mise à la retraite est plafonnée à 15 mois de salaire de référence.
Ce calcul d'indemnité n'est applicable que s'il est plus avantageux pour le salarié que celui prévu par les dispositions légales.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
c) Dispositions sur le calcul du salaire de référence
Ces indemnités sont calculées sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la rupture du contrat. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédent la rupture du contrat. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements. »
En vigueur
Modification des dispositions de l'accord Seine et Seine-et-OiseLes articles 2 et 4 de l'accord Seine et Seine-et-Oise sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 2
Indemnité de licenciementL'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.
Article 4
Indemnité de licenciementIl sera alloué aux collaborateurs licenciés et à partir de huit mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 5 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Au-delà de 5 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise Au-delà de 10 ans 3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d'ancienneté [1] Salaire de référence. L'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur. »
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de retraite n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services compétents et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté portant extension du présent avenant au Journal officiel.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.