Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Textes Attachés : Avenant du 29 mars 2022 relatif à la prime d'ancienneté et à l'indemnité kilométrique

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 novembre 2022

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDESAP ; FFEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC Santé Sociaux,

Numéro du BO

2022-23

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Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de réviser la section 3 article 7 de la partie V de la convention collective des entreprises de services à la personne ainsi que le montant de l'indemnité kilométrique prévue au second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2.

      Cette révision s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du code du travail.

    • Article 1er

      En vigueur

      Prime d'ancienneté

      L'article 7 de la troisième section de la partie V intitulé « Article 7 “ Modalités d'application ” » est remplacé par les stipulations suivantes :

      « Section 3
      Prime d'ancienneté

      Article 7
      Modalités d'application

      Le présent article prévoit, dans chaque entreprise, le versement par l'employeur d'une prime d'ancienneté à tous les salariés disposant de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise quel que soit le poste occupé et le taux horaire.

      Le montant de cette prime est de 5 centimes par heure de travail effectif, ou heures assimilées comme telles.

      Cette prime est majorée de 10 centimes dès lors qu'un salarié dispose de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, soit une prime horaire totale de 15 cts pour 5 ans d'ancienneté.

      Elle est de nouveau majorée de 10 centimes dès lors qu'un salarié dispose de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit une prime horaire totale de 25 cts pour 10 ans d'ancienneté.

      Afin de pouvoir identifier le versement mensuel de cette prime, cette dernière doit faire l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire des salariés.

      Les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont définis par les salaires minima conventionnels auxquels s'ajoute la présente prime d'ancienneté. »

    • Article 2

      En vigueur

      Montant de l'indemnité kilométrique

      Le présent article annule et remplace le second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2 concernant l'indemnité en cas d'utilisation du véhicule personnel du salarié pour réaliser des déplacements professionnels de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.  

      « Indemnité kilométrique

      En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d'euros par kilomètre. »

  • Article 3

    En vigueur

    Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la CCN des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

    Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'accord


    Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation de l'accord


    Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).