Article
Le présent avenant a pour objet de réviser la section 3 article 7 de la partie V de la convention collective des entreprises de services à la personne ainsi que le montant de l'indemnité kilométrique prévue au second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2.
Cette révision s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-7-1 du code du travail.