Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉAnnexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
ABROGÉANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
ABROGÉANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
ABROGÉANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
ABROGÉANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
ABROGÉAccord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
ABROGÉAménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
ABROGÉAccord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
ABROGÉAccord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
ABROGÉAccord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
ABROGÉSystèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
ABROGÉTravail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
ABROGÉCessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
ABROGÉCréation d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
ABROGÉAccord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉDurée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
ABROGÉCréation et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
ABROGÉDialogue social Accord du 9 octobre 2006
ABROGÉActualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
ABROGÉAvenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
ABROGÉAdhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
ABROGÉAvenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
ABROGÉAvenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
ABROGÉAccord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
ABROGÉAccord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
ABROGÉAccord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
ABROGÉAvenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé harmonisé
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
ABROGÉAccord du 26 mars 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales
ABROGÉAccord du 23 avril 2024 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime frais de santé harmonisé
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
En vigueur
Afin de favoriser un dialogue social de qualité et la création de projets paritaires, les partenaires sociaux conviennent, par le présent accord, de doter la branche de moyens financiers en créant un fonds de financement du paritarisme.
En effet, les partenaires sociaux affirment leur volonté de coconstruire des dispositifs valorisant la branche au travers notamment de la promotion des métiers.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Toutes les entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) ainsi que de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) sont tenues, quelques soient leur effectif ou leur activité, de contribuer au financement du paritarisme de la branche.En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord a pour objet de :
– créer un fonds mutualisé visant à financer le paritarisme ;
– mettre en place une association paritaire assurant la gestion du fonds ;
– déterminer une contribution, les règles d'utilisation et d'affection de la contribution.En vigueur
Alimentation du fonds du paritarismeToutes les entreprises mentionnées à l'article 1er sont tenues, chaque année, de verser une contribution composée comme suit :
– une partie forfaitaire fixe de 300 € ;
– et une partie variable à hauteur de 0,04 % de la somme des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au titre de l'année précédente.Pour les entreprises entrant ou sortant des champs d'application mentionnés à l'article 1er en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué prorata temporis.
Articles cités
En vigueur
Recouvrement de la contributionLa contribution mentionnée à l'article 3 sera collectée, annuellement, par un organisme tiers dont le choix fera l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'association paritaire de gestion du fonds du paritarisme mentionnée à l'article 6 du présent accord.
Compte tenu des dispositions légales, à compter du 1er janvier 2024, Ocapiat ne pourra plus collecter les contributions liées à des fonds du paritarisme. Ainsi, les partenaires sociaux conviennent de se rapprocher directement d'un organisme collecteur du secteur privé.
En vigueur
Affectation de la contributionLe montant global des contributions, collecté par l'organisme collecteur désigné et versé à l'association paritaire aura pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :
– la tenue des commissions et des groupes de travail paritaires de la branche ;
– la préparation et la tenue de 3 réunions préparatoires par an pour chaque organisation syndicale de salarié ;
– les frais, notamment, de conseil ou expertise nécessités pour la mise en place de projets de la branche ou d'un secteur d'activité validés en CPPNIC ou en CPNEFP (qualité de vie au travail, prévention des risques, promotion des métiers …) ;
– les frais liés à la collecte de la contribution ;
– les frais liés au fonctionnement de l'association paritaire ;
– et les frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions et des groupes de travail paritaires de la branche assuré par la FEB.Concernant les frais de tenue des commissions ou des groupes de travail paritaires ainsi que les réunions préparatoires, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions prévues par l'article 2 du chapitre 3 du titre III de l'accord du 30 novembre 2021 étendu relatif à la modernisation du dialogue social.
Ainsi, les frais de déplacement des représentants salariés des entreprises (1), dans la limite de 3 participants par organisation syndicale, et des représentants employeurs sont calculés et remboursés comme suit :
– le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
– le trajet de l'aéroport de départ jusqu'au lieu de la réunion sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire ;
– les frais de trajet domicile-gare, domicile-aéroport ou domicile-lieu de la réunion seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres en vigueur au jour de la demande du remboursement) ;
– les frais de métro ou RER liés au trajet gare d'arrivée / aéroport d'arrivée-lieu de la réunion ;
– les frais de repas lorsque l'horaire du déjeuner est compris entre deux commissions ou groupes de travail paritaires sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire ;
– les frais d'hébergement et de repas en fonction de l'horaire de démarrage d'une commission ou d'un groupe paritaire et en l'absence de trajet proposé par un moyen de transport collectif sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire.La prise en charge des frais remboursés sera effectuée sur production des justificatifs originaux.
Déduction faite des frais évoqués ci-dessus, la contribution globale restante est affectée pour :
– 66 % aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) conformément au niveau de représentativité de chaque organisation fixé par arrêté.
À titre indicatif, suite à l'arrêté de représentativité publié le 19 décembre 2021 au JO, les niveaux de représentativité sont de 88,95 % pour la FEB et de 11,05 % pour le SNIPO ;– et 34 % aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de Transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) conformément au niveau de représentativité de chaque organisation fixé par arrêté.
À titre indicatif, suite à l'arrêté de représentativité publié le 4 décembre 2021 au JO, les niveaux de représentativité sont de 31,40 % pour la CFDT, 30,66 % pour FO, 26,15 % pour la CGT, 9,12 % pour la CFTC et 2,67 % pour la CFE-CGC.(1) Au 9e alinéa de l'article 5, les termes « des entreprises » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)En vigueur
Gestion du fonds de financementUne association paritaire de gestion du paritarisme est créée pour assurer, de manière transparente, la gestion financière du fonds.
En effet, le montant des contributions perçues par l'organisme collecteur désigné sera versé à l'association paritaire et cette dernière veillera à l'utilisation conforme des fonds et à la répartition de l'enveloppe restante conformément à l'article 5.
Enfin, l'association paritaire disposera de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.
En vigueur
Suivi de l'accord
Les partenaires sociaux se réuniront une fois tous les 2 ans afin de dresser un bilan de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.En vigueur
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties demandent l'extension du présent accord.
En vigueur
Entrée en vigueurLes dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.