Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Attachés : Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

    • Article

      En vigueur

      Afin de favoriser un dialogue social de qualité et la création de projets paritaires, les partenaires sociaux conviennent, par le présent accord, de doter la branche de moyens financiers en créant un fonds de financement du paritarisme.

      En effet, les partenaires sociaux affirment leur volonté de coconstruire des dispositifs valorisant la branche au travers notamment de la promotion des métiers.

      Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Toutes les entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) ainsi que de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) sont tenues, quelques soient leur effectif ou leur activité, de contribuer au financement du paritarisme de la branche.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord a pour objet de :
    – créer un fonds mutualisé visant à financer le paritarisme ;
    – mettre en place une association paritaire assurant la gestion du fonds ;
    – déterminer une contribution, les règles d'utilisation et d'affection de la contribution.

  • Article 3

    En vigueur

    Alimentation du fonds du paritarisme

    Toutes les entreprises mentionnées à l'article 1er sont tenues, chaque année, de verser une contribution composée comme suit :
    – une partie forfaitaire fixe de 300 € ;
    – et une partie variable à hauteur de 0,04 % de la somme des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au titre de l'année précédente.

    Pour les entreprises entrant ou sortant des champs d'application mentionnés à l'article 1er en cours d'année civile, le versement de la contribution au financement du paritarisme sera effectué prorata temporis.

  • Article 4

    En vigueur

    Recouvrement de la contribution

    La contribution mentionnée à l'article 3 sera collectée, annuellement, par un organisme tiers dont le choix fera l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'association paritaire de gestion du fonds du paritarisme mentionnée à l'article 6 du présent accord.

    Compte tenu des dispositions légales, à compter du 1er janvier 2024, Ocapiat ne pourra plus collecter les contributions liées à des fonds du paritarisme. Ainsi, les partenaires sociaux conviennent de se rapprocher directement d'un organisme collecteur du secteur privé.

  • Article 5

    En vigueur

    Affectation de la contribution

    Le montant global des contributions, collecté par l'organisme collecteur désigné et versé à l'association paritaire aura pour objet de prendre en charge les frais occasionnés par :
    – la tenue des commissions et des groupes de travail paritaires de la branche ;
    – la préparation et la tenue de 3 réunions préparatoires par an pour chaque organisation syndicale de salarié ;
    – les frais, notamment, de conseil ou expertise nécessités pour la mise en place de projets de la branche ou d'un secteur d'activité validés en CPPNIC ou en CPNEFP (qualité de vie au travail, prévention des risques, promotion des métiers …) ;
    – les frais liés à la collecte de la contribution ;
    – les frais liés au fonctionnement de l'association paritaire ;
    – et les frais de secrétariat liés au fonctionnement des commissions et des groupes de travail paritaires de la branche assuré par la FEB.

    Concernant les frais de tenue des commissions ou des groupes de travail paritaires ainsi que les réunions préparatoires, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions prévues par l'article 2 du chapitre 3 du titre III de l'accord du 30 novembre 2021 étendu relatif à la modernisation du dialogue social.

    Ainsi, les frais de déplacement des représentants salariés des entreprises  (1), dans la limite de 3 participants par organisation syndicale, et des représentants employeurs sont calculés et remboursés comme suit :
    – le trajet de la gare de départ jusqu'au lieu de réunion calculé sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
    – le trajet de l'aéroport de départ jusqu'au lieu de la réunion sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire ;
    – les frais de trajet domicile-gare, domicile-aéroport ou domicile-lieu de la réunion seront évalués d'après le barème fiscal d'un véhicule 7 CV (barème fiscal jusqu'à 5 000 kilomètres en vigueur au jour de la demande du remboursement) ;
    – les frais de métro ou RER liés au trajet gare d'arrivée  /   aéroport d'arrivée-lieu de la réunion ;
    – les frais de repas lorsque l'horaire du déjeuner est compris entre deux commissions ou groupes de travail paritaires sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire ;
    – les frais d'hébergement et de repas en fonction de l'horaire de démarrage d'une commission ou d'un groupe paritaire et en l'absence de trajet proposé par un moyen de transport collectif sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire.

    La prise en charge des frais remboursés sera effectuée sur production des justificatifs originaux.

    Déduction faite des frais évoqués ci-dessus, la contribution globale restante est affectée pour :
    – 66 % aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) conformément au niveau de représentativité de chaque organisation fixé par arrêté.
    À titre indicatif, suite à l'arrêté de représentativité publié le 19 décembre 2021 au JO, les niveaux de représentativité sont de 88,95 % pour la FEB et de 11,05 % pour le SNIPO ;

    – et 34 % aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de Transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) conformément au niveau de représentativité de chaque organisation fixé par arrêté.
    À titre indicatif, suite à l'arrêté de représentativité publié le 4 décembre 2021 au JO, les niveaux de représentativité sont de 31,40 % pour la CFDT, 30,66 % pour FO, 26,15 % pour la CGT, 9,12 % pour la CFTC et 2,67 % pour la CFE-CGC.

    (1) Au 9e alinéa de l'article 5, les termes « des entreprises » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Gestion du fonds de financement

    Une association paritaire de gestion du paritarisme est créée pour assurer, de manière transparente, la gestion financière du fonds.

    En effet, le montant des contributions perçues par l'organisme collecteur désigné sera versé à l'association paritaire et cette dernière veillera à l'utilisation conforme des fonds et à la répartition de l'enveloppe restante conformément à l'article 5.

    Enfin, l'association paritaire disposera de statuts et d'un règlement intérieur précisant son fonctionnement.

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi de l'accord


    Les partenaires sociaux se réuniront une fois tous les 2 ans afin de dresser un bilan de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

  • Article 9

    En vigueur

    Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

    Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties demandent l'extension du présent accord.

  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier 2023.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.