Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
Textes Salaires
Avenant n° 4 du 22 mai 2008 relatif aux rémunérations
Avenant « Salaires » n° 5 du 18 juin 2009
Avenant n° 8 du 18 décembre 2009 relatif à la rémunération
Avenant n° 9 du 24 juin 2010 relatif aux salaires et à la valeur du point INM
Avenant n° 10 du 31 mai 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point INM
Procès-verbal de désaccord du 11 septembre 2012 relatif aux négociations salariales annuelles
Procès-verbal de désaccord du 4 septembre 2013 relatif aux négociations salariales pour l'année 2013
Procès-verbal de désaccord du 20 mai 2014 relatif aux négociations salariales pour l'année 2014
ABROGÉAvenant n° 11 du 15 décembre 2015 relatif à l'octroi d'une prime de compensation des bas salaires
Avenant n° 12 du 11 mai 2016 relatif à la rémunération
Avenant n° 13 du 30 mai 2017 relatif à la rémunération
Avenant n° 15 du 14 avril 2022 relatif à la rémunération
Avenant n° 16 du 8 décembre 2022 relatif à la rémunération
Avenant n° 17 du 20 juin 2023 relatif à la rémunération
Avenant n° 18 du 29 novembre 2023 relatif à la rémunération
Avenant n° 19 du 21 novembre 2024 relatif à la rémunération
En vigueur
Après avoir rappelé :
Le 30 juin 2005 les partenaires à la négociation ont signé le texte de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
Différents avenants sont intervenus ultérieurement, et notamment deux avenants portant sur l'INM (indice négocié majorable) (avenant n° 1 du 18 mai 2006 et avenant n° 3 du 2 octobre 2007).
Ces avenants ont été intégrés dans la version consolidée de la convention collective à la date du 13 décembre 2007.
Six nouveaux avenants à durée indéterminée relatifs aux rémunérations et notamment à la fixation de la valeur du point INM et à l'avantage familial conventionnel ont été signés entre les partenaires sociaux les 22 mai 2008, 18 juin 2009, 18 décembre 2009, 24 juin 2010, 31 mai 2011 et le 15 décembre 2015 (durée déterminée). Un septième avenant à durée indéterminée a été signé le 11 mai 2016.
Sept procès-verbaux de désaccord ont par ailleurs été signés en date du 11 septembre 2012, 4 septembre 2013, 20 mai 2014, 2 octobre 2018, 2 octobre 2019, 29 septembre 2020 et du 16 décembre 2021.
Les sept avenants précités ont fait l'objet d'une extension par arrêté des 16 octobre 2009, 17 décembre 2010, 21 octobre 2011, 18 septembre 2012, 7 avril 2016 et 10 août 2016.
Un huitième avenant à durée indéterminé relatif à la rémunération et notamment à la fixation de la valeur du point INM et à l'avantage familial conventionnel a été signé par les partenaires sociaux le 30 mai 2017 étendu le 15 janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 alinéa 1er du code du travail, les partenaires à la négociation ont entendu se réunir le 14 avril 2022 au titre de la négociation annuelle sur les salaires 2022.
Les parties sont convenues de ce qui suit.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
Champ d'application1.1. Structures concernées par le présent accord
Les dispositions du présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel des structures visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2007 des personnels des structures associatives cynégétiques, à savoir :
– l'ensemble des fédérations régionales, départementales et interdépartementales des chasseurs (les « Fédérations ») ;
– la Fédération nationale des chasseurs, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage et le syndicat national des chasseurs de France (les « organismes nationaux ») ;
– toutes autres structures relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.1.2. Justifications sur l'absence de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Afin de permettre l'extension du présent accord, les partenaires sociaux ont entendu apporter des justifications sur l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en application des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.
Ils entendent ainsi rappeler leur volonté commune d'appliquer le présent accord quelle que soit la taille de la structure rentrant dans son champ d'application.
En effet, l'intégralité des structures visées à l'article 1.1 justifient, au jour de la signature du présent accord, d'un effectif inférieur à 50 salariés.L'esprit des négociations entre les partenaires sociaux a été de rechercher un accord ayant vocation à s'appliquer, par principe, à des structures justifiant d'un effectif inférieur à ce seuil dès lors qu'aucune structure relevant du champ d'application ne dispose d'un effectif supérieur à un tel seuil.
Fort de ce constat, les partenaires sociaux ont estimé qu'il n'était donc pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, distinctes de celles du présent accord, pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Valeur de l'indice négocié majorable (INM)La valeur du point INM est fixée à 4,7801 € euros à compter du 1er mai 2022 avec une rétroactivité au 1er janvier 2022.
Le traitement de base correspondant au produit de l'indice défini dans la grille de l'article 5.1 de la convention collective par la valeur du point INM ne peut être inférieur à 343 points INM à la date de signature du présent avenant.
En vigueur
Avantage familial conventionnelLe calcul de l'avantage familial tel que visé à l'article 5.2.4 de la convention collective est basé sur :
– un élément fixe en fonction du nombre d'enfants ;
– un élément proportionnel en pourcentage de l'INM.Il est convenu que :
Nombre d'enfants à charge :
– un enfant, entraîne le versement d'un avantage familial conventionnel correspondant à :
–– élément fixe, base mensuelle en euros : 2, 29 ;
–– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 0 ;
– deux enfants :
–– élément fixe, base mensuelle en euros : 10,67 ;
–– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 3 % ;
– trois enfants :
–– élément fixe, base mensuelle en euros : 15,24 ;
–– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 8 % ;
– par enfant en sus du troisième :
–– élément fixe, base mensuelle en euros : 4,57 ;
–– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 6 %.En tout état de cause, l'INM minimum à prendre en considération pour le calcul est de 449.
En outre, l'INM maximum à prendre en compte pour ce calcul est : 717.
Pour ce qui concerne les conditions de versement, cet avantage familial est versé dans les conditions suivantes : mensuellement.
L'ensemble des autres dispositions de la convention collective demeure inchangé.
Il est précisé que la date d'ouverture des droits à l'avantage familial conventionnel correspondra à la date de déclaration de l'enfant à charge à l'employeur.
En vigueur
Durée, date d'effet, dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2022.
Le présent accord a une durée indéterminée.
Les parties rouvriront des négociations annuelles au titre des salaires pour l'exercice 2023.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)