Article 4
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2022.
Le présent accord a une durée indéterminée.
Les parties rouvriront des négociations annuelles au titre des salaires pour l'exercice 2023.