Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 72 du 16 mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT ; FNT CGT-FO,

Numéro du BO

2022-18

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont conclu un avenant n° 71 le 5 novembre 2021, relatif aux salaires minima conventionnels.

      Par cet avenant, il a été convenu d'augmenter la valeur du point de 2,5 %.

      Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchets ont donc été abrogées et remplacées en conséquence.

      Depuis le 5 novembre 2021, le contexte géopolitique a évolué, d'une manière totalement imprévisible.

      En effet, le conflit politique et les opérations militaires en cours, opposant la Russie et l'Ukraine, ont des conséquences mondiales, et notamment économiques.

      L'économie française, comme celle de tout pays du monde, est impactée par ce conflit, dont le caractère exceptionnel ne peut être négligé et ignoré par les partenaires sociaux.

      C'est au regard de ce contexte politique et économique inédit et exceptionnel que les partenaires sociaux ont alors décidé de se réunir à nouveau, afin de conclure un nouvel avenant relatif aux salaires mima conventionnels afin de compléter l'avenant n° 71 et les négociations salaires de la branche pour l'année 2022.

      Les partenaires sociaux se sont réunis le 15 mars 2022, et se sont entendus sur les termes du présent avenant.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point

    La valeur du point est augmentée de 0,4 %.

    Les dispositions de l'article 3.6, III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « La valeur du point est fixée à 16,32 €.

    Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
    Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
    Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €. »

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

    En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et durée de l'accord


    Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).

    Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Principes fondamentaux


    Les organisations patronales signataires insistent sur le caractère exceptionnel de la présente négociation et rappellent que les négociations sur les salaires sont et doivent demeurées annuelles. Le présent accord ne pourra, en aucun cas, être invoqué par les organisations syndicales ultérieurement et ne pourra en aucun cas constituer un usage.

  • Article 6

    En vigueur

    Engagement de suivi


    Les parties s'engagent à suivre l'application du présent accord et à se revoir au plus tard en septembre 2022 afin d'apprécier les impacts de cette décision exceptionnelle sur les entreprises et les salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation et révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.

    Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 3 mois après la date de réception de la demande de révision.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en 2 exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes Paris.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)