Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Salaires : Protocole d'accord du 7 septembre 2021 relatif au versement d'un complément mensuel, issu de l'extension des accords du « Ségur de la santé », au champ social et médico-social

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 7 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC-FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS,

Numéro du BO

2022-19

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre du Ségur de la santé, le ministre des solidarités et de la santé avait pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et des EHPAD du secteur privé non lucratif en déclinaison des mesure mises en œuvre pour la fonction publique hospitalière.

      Cela s'est traduit pour les Ugecam par la négociation et la signature du protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel, issu des accords du « Ségur de la santé », au profit des personnels non médicaux des établissements de santé et des EHPAD des UGECAM.

      S'agissant des autres structures du champ social et médico-social, un travail complémentaire a été mené dans le cadre de la mission « Laforcade » sur la situation des professionnels concernés, afin d'assurer la complémentarité et le suivi entre tous les acteurs de santé.

      Cette mission a débouché sur la signature le 28 mai 2021 d'un accord de méthode entre l'État et les fédérations du champ social et médico-social privé à but non lucratif.

      Cet accord de méthode prévoit l'extension des revalorisations du Ségur de la santé à une liste précisément définie de professionnels du champ social et médico-social non lucratif travaillant au sein des établissements et services pour personnes handicapées et les services de soins et d'intervention à domicile (SSIAD).

      Il engage ainsi les partenaires sociaux de chaque branche du secteur concerné à entrer en négociation afin de déterminer les contours de cette extension, étant précisé que les financements de l'État sont conditionnés à la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux au sein des branches concernées.

      C'est dans ce cadre qu'ont été arrêtées les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessous :

    1.1. Établissements et services concernés

    Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés travaillant dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

    1.2. Emplois concernés

    Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés occupant l'un des emplois visés ci-dessous, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 :
    – les aides-soignant-e-s ;
    – les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
    – les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
    – les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
    – les orthophonistes ;
    – les orthoptistes ;
    – les ergothérapeutes ;
    – les audio-prothésistes ;
    – les psychomotriciens-nes ;
    – les auxiliaires de puériculture ;
    – les diététiciens-nes.

    Ces métiers sont listés aux articles L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4371-1, L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.

    À ces métiers s'ajoutent les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale et les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés visés à l'article 1er bénéficient d'un complément mensuel dit « Ségur de la santé » égal à 238 euros brut pour un temps plein. Ce complément est versé sur 12 mois.

    Le montant du complément mensuel est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant dudit complément est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.

    Le complément mensuel est exclu de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant et modalités de versement

    Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 32 points dit “Ségur de la santé” Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l'évolution de la valeur du point.

    Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

    Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

    Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.

    Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de mise en œuvre

    Le complément « Ségur de la santé » sera versé à compter du mois de janvier 2022 sous réserve de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et que cette loi confirme le financement de la mesure.

    À ce titre, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, prévalent sur ce dernier.

  • Article 4

    En vigueur

    Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant

    Le paiement du complément mensuel est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.

    Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et caractère impératif de l'accord

    Les partenaires sociaux se rencontreront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions.

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

    Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.